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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Ghana (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans, la limite de dose pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv par an. En outre, la commission note, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la limite de dose d’exposition aux radiations des travailleurs n’indique pas la limite applicable au cristallin de l’œil. Se référant aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, selon lesquelles la limite de dose pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations devrait être de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose efficace maximale de 50 mSv au cours d’une seule et même année; s’agissant des étudiants âgés de 16 à 18 ans, utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de dose équivalente pour le cristallin de l’œil sont de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir les limites de dose autorisée fixées pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs apprentis âgés de 16 à 18 ans, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv, et qu’une dose efficace d’une valeur plus élevée peut être admise au cours d’une seule et même année, à condition que la moyenne sur cinq ans n’excède pas 1 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 13 a) et d). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur l’effet donné à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux appropriés et les circonstances dans lesquelles les employeurs doivent prendre toute disposition corrective nécessaire sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur l’effet donné à cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui prévoit que lorsqu’il est déconseillé, suite à un avis médical, de continuer à soumettre le travailleur à une exposition aux rayonnements ionisants, tous les moyens raisonnables devraient être déployés pour muter le travailleur à un autre emploi convenable. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que ces travailleurs ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou peuvent être soumis à une exposition professionnelle.
Article 15. Services d’inspection. La commission note qu’aucune information n’est communiquée dans le rapport du gouvernement concernant les services d’inspection mis en place pour surveiller l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer les services d’inspection appropriés afin de superviser l’application des dispositions de la présente convention.
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