ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Burkina Faso (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C170

Demande directe
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2005
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations conjointes de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) reçues le 25 août 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission note que, en vertu de l’article 6 du décret no 2011-715/PRES/PM/MFPTSS du 7 octobre 2011, le Comité national consultatif de sécurité et de santé au travail, un organe tripartite, doit se prononcer sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. La commission note également que, dans son rapport au titre de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, le gouvernement indique que la politique nationale de sécurité et de santé au travail est intégrée à la politique nationale du travail, dans son programme no 4, qui fixe notamment un objectif de prévention des risques professionnels, et que la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de la politique nationale du travail est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques, prises ou envisagées, dans le cadre du programme no 4, relatives à la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail ainsi que sur tout progrès réalisé dans leur mise en œuvre.
Article 8. Fiches de données de sécurité sur les produits chimiques dangereux. La commission note que, aux termes des articles 8 et 9 du décret no 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD du 24 novembre 2011 portant mesures relatives à la distribution et à l’utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs, tout fournisseur de substances ou préparations dangereuses doit s’assurer que les fiches de données de sécurité sont préparées et fournies aux utilisateurs et qu’elles sont révisées chaque fois que de nouvelles informations pour la sécurité et la santé sont disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des fiches de données de sécurité.
Article 16. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que, en vertu de l’arrêté conjoint no 2008-02/MTSS/MS/SG/DGSST, des comités de sécurité et de santé doivent être créés dans les établissements occupant au moins 30 salariés dans le secteur industriel, les travaux publics, le bâtiment, les mines et carrières ainsi que dans les établissements commerciaux ou administratifs occupant au moins 100 salariés. Ces comités sont notamment chargés de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la coopération entre employeurs et travailleurs, ou leurs représentants, en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, est assurée dans les établissements dont le nombre de salariés n’atteint pas les seuils de mise en place du comité de sécurité et de santé.
Informations sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations lui permettant d’évaluer la manière dont il est donné effet aux articles suivants: article 5 (interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux); article 6, paragraphe 2 (évaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques); articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3 (2) (prise en compte des recommandations internationales sur le transport des marchandises dangereuses); article 9, paragraphe 3 (obligation pour les fournisseurs d’identifier et d’évaluer les produits chimiques non classés); article 10, paragraphes 2 et 3 (obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués et que seuls les produits classés et étiquetés ou marqués soient utilisés ); article 12 c) et d) (surveillance de l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux et conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition); article 13, paragraphe 1 a) et b) (obligation pour les employeurs de choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques); article 18, paragraphe 4 (divulgation de l’identification spécifique d’un composant d’un mélange chimique à un concurrent); et article 19 (responsabilité des Etats exportateurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions législatives et réglementaires pertinentes ou toutes autres mesures qui donnent effet à ces articles de la convention.
Application dans la pratique. La commission note les observations de la CNTB selon lesquelles, bien que des textes aient été adoptés en matière de sécurité sur l’utilisation des produits chimiques, le contrôle et le suivi de leur application sur le terrain ne sont pas garantis. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le contrôle et l’application des textes pris pour donner effet aux dispositions de la convention sont assurés par plusieurs départements ministériels, notamment ceux en charge du travail, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et du commerce et de l’artisanat. Il ajoute qu’il n’a pas connaissance des violations signalées par les travailleurs à ces services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le contrôle et le suivi de l’application de la législation nationale pertinente sont assurés, en communiquant notamment des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre et la nature des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles enregistrés comme ayant été provoqués par une exposition à des substances chimiques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer