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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C136

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La commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur l’utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène, ainsi que l’article 9, paragraphe 1 b), sur des examens ultérieurs périodiques.
Article 6, paragraphe 3. Mesure de la concentration de benzène. La commission note que, conformément à l’article 6 de l’instruction no 6 de 1993 sur les risques liés au benzène, l’administration ou l’employeur, dans toute activité économique, doit solliciter l’aide du Centre national pour la sécurité et la santé au travail lors de l’application de ses instructions sur la façon de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention stipule que l’autorité compétente doit publier des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute directive publiée à cet égard.
Article 12. Symboles de danger clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission note que, conformément à l’article 12 de l’instruction no 6 de 1993, les symboles de danger doivent être clairement visibles sur les récipients contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les récipients ou les produits renfermant du benzène sont étiquetés en tant que tels, conformément à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre en cas d’intoxication. Responsabilité en matière de conformité avec la convention et inspections appropriées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont il est garanti que les travailleurs exposés au benzène ou aux produits contenant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre en cas d’apparition de symptômes d’intoxication. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la ou les personnes responsables d’assurer l’application des dispositions de la convention et si des services d’inspection appropriés existent en vue de contrôler cette application.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement sur les fonctions et la stratégie du Conseil sur le cancer professionnel. Elle note cependant que le gouvernement déclare ne pas posséder d’information concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, lorsqu’elles seront disponibles, des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur le nombre de travailleurs exposés au benzène ou aux produits contenant du benzène, et sur le nombre et la nature des infractions et des cas de maladies professionnelles signalés.
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