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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2001
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1987

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, pour transposer la nouvelle directive 2013/59/EURATOM du conseil, une nouvelle loi sur la protection contre les radiations est en cours d’élaboration et qu’elle modifiera en profondeur la réglementation dans ce domaine. La commission encourage le gouvernement, lors du processus d’élaboration de la nouvelle loi sur la protection contre les radiations, à prendre en considération les indications contenues dans l’observation générale de 2015. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) du Code civil allemand (disposition générale qui prévoit que l’employeur doit respecter les droits et intérêts juridiquement protégés de l’employé) impose à l’employeur l’obligation de proposer un emploi alternatif au sein de l’entreprise à un employé qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâche en particulier. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) couvre les situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée. Le gouvernement indique que, si un travailleur cesse de travailler en raison du risque découlant de l’exposition à des radiations de souffrir d’une maladie en restant affecté à ce travail, le travailleur a droit à des prestations financières de transition versées par l’assurance-accident obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 241(2) du Code civil aux travailleurs auxquels il a été déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer à travailler à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes.
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