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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Iraq (Ratification: 1987)

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Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. La commission avait noté précédemment que de nouvelles instructions concernant le maintien d’une température confortable et constante dans les lieux de travail étaient à l’étude. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer si les instructions relatives au maintien d’une température confortable et stable dans les lieux de travail ont été adoptées.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission le prie une fois encore de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que tous les locaux soient équipés de sièges appropriés et en nombre suffisant.
Article 16. Locaux de travail souterrains et sans fenêtre. Rappelant que l’article 16 de la convention prévoit que les locaux de travail souterrains ou sans fenêtre dans lesquels le travail est normalement effectué doivent être conformes aux normes d’hygiène appropriées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, prises ou envisagées, pour établir des normes à cet égard.
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