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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Burkina Faso (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C184

Demande directe
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2012

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La commission note les observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB), reçues le 25 août 2015, selon lesquelles l’action de l’Office de la santé des travailleurs (OST) se limite aux secteurs structurés et est menée auprès des travailleurs dans les grands centres urbains. En outre, la CNTB allègue que les centres de santé et de promotion sociale (CSPS), qui sont censés assurer la santé des populations, ne couvrent pas tout le territoire national. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’application de l’article 7 c) de la convention sur les mesures immédiates prises par l’employeur visant à faire cesser toute opération qui présente un danger imminent.
Article 4, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, indique que la politique nationale de sécurité et de santé au travail est intégrée au sein de la politique nationale du travail, dans son programme no 4, qui fixe notamment trois objectifs: la prévention des risques professionnels, la réduction des pires formes de travail des enfants et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH/sida et la tuberculose en milieu de travail. Il ajoute que ce programme concerne tous les domaines, y compris l’agriculture, et que la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de la politique nationale du travail est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions spécifiques entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du programme no 4, visant à prévenir les accidents du travail et les atteintes à la santé dans le secteur agricole, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 18 et 19 du décret no 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD du 24 novembre 2011, portant mesures relatives à la distribution et à l’utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs, et indique que ces articles donnent effet à l’article 12 c) de la convention. La commission note cependant que les obligations et responsabilités définies dans ces articles ne s’imposent qu’aux employeurs. Elle rappelle que la mise en œuvre de l’article 12 c) requiert l’adoption de mesures par l’autorité compétente pour assurer un système adéquat de collecte, de recyclage et d’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques afin d’empêcher leur réutilisation et d’éliminer ou de réduire à un minimum les risques pour la sécurité et la santé des populations ainsi que pour l’environnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises par l’autorité compétente pour assurer la mise en place et le maintien d’un tel système.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2011-883 et au décret no 2011-928/PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 novembre 2011 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. La commission note toutefois que ces décrets ne contiennent pas de dispositions spécifiques visant à éviter ou à réduire à un minimum les risques tels que les infections, allergies ou empoisonnements liés à la manipulation d’agents biologiques et à assurer le respect des normes nationales ou autres en matière de santé et de sécurité concernant les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires assurant la protection des travailleurs agricoles contre les risques biologiques et les risques liés au contact avec les animaux.
Article 9, paragraphes 2 et 3 (informations sur la sécurité d’utilisation des machines), article 10 (utilisation des machines), article 11 (manipulation et transport d’objets), article 15 (installations agricoles), article 16 (jeunes travailleurs et travaux dangereux), article 18 (travailleuses) et article 20 (aménagement du temps de travail). En relation avec l’application de ces dispositions, la commission note la référence du gouvernement au décret no 2011 928, ainsi qu’à l’arrêté no 2011-1556/MFPTSS/SG/DGPS/DSST du 28 décembre 2011, fixant la liste des équipements soumis à vérification périodique, et à l’arrêté no 2014-050/MFPTSS/MICA du 9 septembre 2014 portant mesures relatives à l’exposition, la vente ou à la cession des machines, appareils et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication quant aux dispositions spécifiques de ces textes réglementaires qui donneraient effet à la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention, en spécifiant notamment les dispositions pertinentes des textes réglementaires auxquels il se réfère. Elle prie également le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté no 2014-050.
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, si ces données existent, toute information relative au nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, au nombre et à la nature des infractions signalées et au nombre, à la nature et à la cause des accidents signalés dans le cadre des activités agricoles.
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