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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Uruguay (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement dans lequel il indique que les dispositions de la convention sont mises en application par la loi no 17.940 (loi sur la promotion et la protection de la liberté syndicale), conjointement avec la loi no 18.508 (loi sur la négociation collective dans le secteur public) et la loi no 18.566 (loi définissant les principes et les droits fondamentaux du système de négociation collective).
Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 17.940 instaure ce qu’il qualifie de «protection parfaite» contre toute forme de discrimination antisyndicale, du fait qu’elle prescrit la nullité de l’acte discriminatoire et par conséquent la réintégration ou réinstallation du travailleur concerné. La commission note avec intérêt que l’article 2 de ladite loi instaure une procédure de protection spéciale applicable au cas où la discrimination vise des dirigeants syndicaux ou des personnes ayant la qualité de représentants, délégués ou encore qui participent à la création d’un syndicat, ainsi qu’à ceux qui bénéficient d’une protection spéciale par voie de négociation collective, auxquels s’appliquent alors la procédure et les délais fixés en matière de recours (amparo), avec des délais très courts afin de réagir rapidement à une éventuelle violation du droit fondamental à l’activité syndicale. La commission note également que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale exerce un contrôle administratif sur le respect des normes énoncées dans la convention en imposant des sanctions aux entreprises qui se rendent coupables d’actes faisant obstacle à l’activité syndicale, qui assujettissent l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou qu’il démissionne de son syndicat ou effectuent des licenciements ou modifient les conditions de travail pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales. Le gouvernement indique que l’IGTSS a reçu depuis 2009 un total de 305 dénonciations de cas de répression syndicale. La commission prend note des données fournies par le gouvernement et observe, jusqu’en 2014, une augmentation soutenue du nombre des dénonciations, en grande majorité dans le secteur privé et en très grande majorité en provenance de travailleurs organisés dans des syndicats. Enfin, la commission accueille favorablement la création au sein de l’IGTSS d’un service d’assistance doté d’un personnel qualifié qui assure entre autres des consultations pour les travailleurs et les syndicats sur la question du contrôle de l’application de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique exclusivement aux représentants des travailleurs et prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion des cas résolus et la durée moyenne des procédures.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. La commission prend dument note que la loi no 17.940 reconnaît trois types de facilités: i) le congé syndical; ii) le prélèvement de la cotisation syndicale; et iii) les communications et avis syndicaux.
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