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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2010
  2. 2006

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Articles 5 et 6 de la convention. Autorisation d’entrée et de réadmission dans le territoire. Dans ses précédents commentaires, rappelant que l’exigence d’un visa pour les marins est incompatible avec les principes de libre entrée dans un territoire (à des fins de permission à terre) et du droit de réadmission, la commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les marins étrangers porteurs d’une pièce d’identité des gens de mer valide puissent bénéficier de ces droits, conformément à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la législation que la commission a déjà examinée et réitère que celle-ci se justifie en raison de la nécessité de garantir des politiques de sécurité efficaces dans le pays. La commission rappelle à nouveau que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est le seul document requis pour qu’un marin puisse pénétrer dans le territoire de tout Etat partie à la convention et pour rentrer dans le pays qui l’a délivrée, même après son expiration. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
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