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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Burkina Faso (Ratification: 2013)

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La commission se félicite de la ratification de la convention par le Burkina Faso et prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Il ressort de l’analyse comparative à laquelle la commission a procédé que la législation nationale donne pleinement effet à la convention, sous réserve de recevoir des informations complémentaires et les statistiques en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives aux mesures de protection de la santé concernant les travailleuses enceintes et allaitantes. Dans la mesure où les fonctionnaires et autres agents de l’Etat ne sont pas couverts par le Code du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les textes législatifs destinés à protéger la santé des travailleuses de la fonction publique nationale ou territoriale en cas de grossesse ou lorsqu’elles allaitent.
Article 5. Congé supplémentaire en cas de maladie ou de complications. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives au congé supplémentaire accordé en cas de maladie dûment constaté et résultant de la grossesse ou des couches (art. 145(3)). Le gouvernement est prié d’indiquer les textes régissant l’extension du congé de maternité des fonctionnaires en de pareils cas.
Article 6. Prestations de maternité en espèces. Travailleuses temporaires ou occasionnelles. La commission note, aux termes de l’article 3 du Code de la sécurité sociale de 2006, que les modalités particulières nécessaires à l’application de la législation aux travailleurs temporaires ou occasionnels seront déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du travail. Prière d’indiquer, le cas échéant, si lesdits textes ont été adoptés et de préciser le régime prévu pour ces catégories de travailleurs.
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