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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1987

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 1 de la convention sur les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs et l’article 14 sur les mesures prises en faveur des travailleurs dont leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2. Doses maximales d’exposition aux radiations au travail et doses maximales d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission prend note de l’ordonnance sur les doses maximales d’exposition aux radiations ionisantes des travailleurs et de la population, 2011, jointe au rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 1.1 de l’ordonnance, le niveau d’exposition maximale au travail est fixé à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 150 millisieverts (mSv) par an. L’article 1.2 fixe le niveau d’exposition maximale des apprentis et des stagiaires âgés de 16 à 18 ans à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 50 mSv par an. En référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, qui fixe le niveau d’exposition maximale des travailleurs exposés à des radiations à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, sans que le niveau d’exposition ne soit jamais supérieur à 50 mSv par an et, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les doses maximales autorisées définies, à la lumière des connaissances actuelles, notamment pour ce qui est du cristallin de l’œil.
Article 13. Surveillance médicale et relevés individuels de doses. La commission prend note que l’article 6.1.1.4 de l’ordonnance de 2011 fixe les doses maximales d’exposition aux radiations ionisantes des travailleurs temporaires à un niveau inférieur à celui autorisé pour l’exposition dans le cadre professionnel. Elle prend également note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en 2011 et 2012, deux incidents se sont produits dans des centrales nucléaires distinctes, au cours desquels cinq travailleurs temporaires ont été exposés à une dose de radiation dépassant la limite légale. A la suite de ces incidents, les travailleurs ont été soumis à un examen médical et affectés dans des zones non radioactives de la centrale. En référence au paragraphe 41 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une protection efficace et complète des travailleurs temporaires, notamment pour ce qui est de tenir un relevé intégral individuel des doses auxquelles ces travailleurs ont été exposés.
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