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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Argentine (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République Argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des organisations intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été porté réglementation, au moyen du décret no 312/2010 du 2 mars 2010, de l’article 8 de la loi no 22431 approuvant le Système de protection intégrale des personnes handicapées et que l’obligation a ainsi été instaurée pour les organismes publics d’informer de manière semestrielle sur le nombre des personnes effectivement engagées, afin de pouvoir vérifier que le taux de 4 pour cent de personnes handicapées employées dans le secteur public est respecté. Le gouvernement indique en outre que l’on a identifié 47 fonctions à pourvoir par concours réservés à des personnes ayant un handicap attesté. Il rappelle que les employeurs qui engagent des personnes handicapées ont droit à des avantages fiscaux et que les programmes et politiques actives de soutien de l’emploi incluent des mesures spécifiques en faveur de ces personnes. La commission prend note des données statistiques issues du recensement de population de 2010 et publiées en 2014 concernant la population de 14 ans ou plus ayant une difficulté ou limitation permanente. Elle prend également note des indications détaillées concernant le quota de 4 pour cent de personnes handicapées dans le secteur public (2 588 personnes ayant un handicap ont été engagées en 2014). Elle note que la CGT RA juge primordial que toute politique de l’emploi revête comme point de départ la redéfinition des concepts d’employabilité, d’accessibilité et d’incapacité. Selon la CGT RA, l’accessibilité devrait être conçue comme une exigence de base, conditionnant l’existence d’opportunités équitables de formation et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus quant à l’accès de ces personnes à un emploi sur le marché libre du travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Elle le prie de joindre également des informations détaillées sur les consultations, telles que prévues par la convention, qui ont été menées avec les partenaires sociaux et les autres organisations intéressées.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales. La CGT RA déclare que l’on ne saurait considérer comme acquis que le pays déploie des politiques de l’emploi ayant pour ambition de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
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