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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Brésil (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C174

Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné aux articles suivants de la convention: articles 10 à 12 (rapport sur la sécurité), 13 et 14 (rapport sur les accidents), 15 (plans et procédure d’urgence), 16 (diffusion des informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur) et 20 (droits des travailleurs et de leurs représentants).
Article 4 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la prévention des accidents industriels majeurs relève de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST), approuvée par le décret no 7.602 du 7 novembre 2011. La PNSST est mise en œuvre par le Plan national de sécurité et de santé au travail (PLANSAT), et c’est la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail (CTSST) qui est chargée d’appuyer la mise en œuvre de ces deux instruments, ainsi que de proposer leur révision périodique. Selon ce qu’indique le gouvernement, les décisions prises par la CTSST relativement au PLANSAT et à la PNSST ne se limitent pas aux secteurs économiques concernés et s’inscrivent dans un cadre plus général, notamment concernant les décisions liées aux accidents industriels majeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note des informations concernant les différentes instances gouvernementales qui participent à l’application de la convention, en particulier la Commission nationale pour la sécurité chimique (CONASQ), la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) et le groupe d’étude tripartite sur la convention no 174. La commission note toutefois que le gouvernement se réfère de manière générale à une politique nationale de protection et aux compétences des institutions susmentionnées, mais ne communique pas d’informations en particulier sur cette politique ou sur les progrès portant spécifiquement sur le présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur la politique de prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés par la CONASQ et le groupe d’étude tripartite sur la convention no 174.
Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs. Article 7. Identification des installations à risques d’accidents majeurs. Article 9. Institution et entretien d’un système documenté de prévention des risques d’accidents majeurs. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, mentionne de manière générale la réglementation et la législation, mais qu’il n’indique pas concrètement comment ces dispositions légales réglementaires donnent effet aux présents articles de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de ces articles de la convention, les Etats Membres doivent: i) établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs (article 5); ii) imposer aux employeurs l’obligation d’identifier, conformément au système mis en place par le gouvernement au titre de l’article 5, des installations à risques d’accidents majeurs (article 7); et iii) assurer que les employeurs donnent effet à l’obligation d’instituer et d’entretenir un système documenté de prévention des risques d’accidents majeurs (article 9). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation mentionnée dans le rapport donne effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures visant à protéger les informations confidentielles soumises à l’autorité compétente. La commission prend note du décret no 4.552 du 27 décembre 2002, en vertu duquel les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à révéler des secrets de fabrication ou commerciaux, ainsi que des informations auxquelles ils ont eu accès pendant l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que cette disposition ne donne pas effet au présent article de la convention, étant donné que les informations transmises au titre des articles 8, 12, 13 et 14 de la convention à l’autorité compétente ne passent pas par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 17. Politique globale d’implantation et localisation des installations à risques d’accidents majeurs. La commission note que le gouvernement fait référence à la PNSST. La commission note toutefois que cette information est générale et ne répond pas à la demande précédemment faite par la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément la politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeurs, existantes et projetées, et les zones de travail, les zones résidentielles ainsi que les équipements publics et les dispositions prises concernant les installations existantes.
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