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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’effet donné à l’article 1 de la convention (consultation des représentants d’employeurs et de travailleurs).
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note, selon les informations du gouvernement, que la législation nationale ne prévoit le service obligatoire de «réadaptation professionnelle» qu’aux travailleurs qui ont été déclarés inaptes au travail, suite à une maladie ou un accident. Ce service a pour objectif d’offrir à ces travailleurs la formation et la réadaptation professionnelle qui les prépareront à revenir sur le marché du travail. A cet égard, la commission souhaite porter à l’attention du gouvernement le paragraphe 40 de son observation générale de 2015, selon lequel les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle aux radiations. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
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