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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Japon (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), soumises avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission avait noté précédemment les observations de la JTUC-RENGO suivant lesquels les efforts déployés par le gouvernement pour mener des tests de toxicité (notamment des évaluations des seuils) restaient insuffisants en raison de contraintes budgétaires. La JTUC-RENGO mentionnait des réductions à la fois de la durée de la procédure de test et du nombre des spécimens testés.
La commission prend note de la déclaration faite par la JTUC-RENGO dans ses plus récentes observations, suivant laquelle des efforts devraient être faits afin de pratiquer des études de carcinogénicité d’expositions multiples à des substances chimique sur le lieu de travail, y compris sur les mélanges de composés et les produits de réactions. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare procéder à des évaluations de risques de substances chimiques depuis 2009 et que, depuis 2009, il procède en deux étapes: une évaluation préliminaire suivie d’une évaluation détaillée. Il indique que, du fait de ces évaluations, certaines substances sont soumises à une réglementation stricte en tant que substances potentiellement cancérigènes. Le gouvernement indique que, certains travailleurs du secteur de l’imprimerie ayant développé des cancers du canal biliaire, il examine et accroît le budget afin de procéder plus rapidement à des évaluations de risques pour déterminer la carcinogénicité. Il indique aussi qu’il est difficile de procéder à des tests de carcinogénicité pour des expositions à des mélanges de substances, étant donné le nombre infini de combinaisons possibles. Toutefois, si un problème grave en rapport avec les expositions multiples se présentait, le gouvernement se pencherait sur la question. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des substances et agents cancérogènes à interdire ou soumettre à autorisation ou à contrôle, y compris l’examen des substances mixtes. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin d’améliorer les procédures d’évaluation ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d’examiner les substances utilisées dans le secteur de l’imprimerie.
Article 6 c). Contrôle de l’application de la convention par les services d’inspection. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO alléguant un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail dans le pays. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des infractions à l’ordonnance sur la prévention des risques dus à des substances chimiques spécifiées décelées lors des vérifications régulières effectuées par les inspecteurs du travail. Ces chiffres indiquent une forte augmentation des infractions décelées entre 2013 et 2014 dans toutes les catégories pour lesquelles des statistiques sont fournies. Malgré une diminution du nombre des inspections entre 2013 et 2014, le nombre des infractions à l’ordonnance en rapport avec les normes d’hygiène est passé de 440 en 2013 à 1 714 en 2014, celui des infractions liées à l’évaluation des facteurs dans l’environnement de travail est passé de 137 à 1 034 et le nombre des infractions liées aux examens médicaux est passé de 300 à 1 067. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui expliquent cette augmentation importante des infractions décelées et d’indiquer les mesures prises en réponse à ces infractions, y compris les sanctions infligées. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur le nombre, la nature et la cause des cas de maladie professionnelle.
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