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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Japon (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) soumises avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 5 de la convention. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO relative à la mise en place de comités de santé et de sécurité dans les entreprises et de la réponse fournie par le gouvernement. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
Application dans la pratique. La commission prend note des brèves informations à caractère général communiquées dans le rapport du gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les données statistiques disponibles sur le nombre, la nature et la cause des cas de maladies et accidents professionnels déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
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