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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Japon (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) soumises avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 15, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO alléguant d’un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail dans le pays. Elle se réfère, à cet égard, aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 16. Consultations sur la législation en vue de donner effet à la convention. La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO suivant laquelle le taux d’application des évaluations de risques pour la prévention des accidents occasionnés par des machines dans des lieux de travail occupant moins de 50 personnes est faible, se situant aux alentours de 30 pour cent. Le syndicat demande que les Directives relatives à des normes générales de sécurité des machines (les directives), qui requièrent un effort de bonne foi pour appliquer les évaluations de risques et la prise de mesures fondées sur leurs résultats, soient transposées en textes de loi. Il demande aussi que l’auteur du transfert ou le cédant d’une machine soit tenu de fournir des informations sur les risques que présente la machine au moment du transfert, afin de favoriser la réalisation d’une évaluation de risques.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’amendement de 2012 à l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail (no 32 de 1972), adopté après consultation des partenaires sociaux, qui impose à l’auteur du transfert ou au cédant d’une machine de fournir des informations sur les risques persistants à ses utilisateurs. Le gouvernement indique qu’il continuera à promouvoir cette ordonnance dont les dispositions sont également prescrites par les directives. Il indique en outre qu’il a dispensé, à l’intention des petites et moyennes entreprises qui utilisent des machines, des cours de formation sur la manière de réaliser des évaluations de risques en utilisant les informations fournies par l’auteur du transfert ou le cédant de la machine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les discussions en cours avec les partenaires sociaux quant aux mesures prises en vue de donner effet à la convention. Prière également de transmettre une copie de l’amendement de 2012 à l’ordonnance no 32 sur la sécurité et la santé au travail.
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