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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Mongolie (Ratification: 1996)

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Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de la disposition no 18.1.11 de la loi sur le travail, les conventions collectives doivent prévoir les facilités nécessaires aux syndicats et à leurs dirigeants élus afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission avait rappelé au gouvernement la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, laquelle contient des exemples de ces facilités: temps libre nécessaire pour participer à des réunions syndicales, à des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail lorsque cela est nécessaire; distribution de publications aux travailleurs; et possibilité de recouvrir régulièrement les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise, etc. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les dirigeants élus et non élus du syndicat disposent de la possibilité de participer à des conférences, des réunions et des séminaires organisés par leurs syndicats respectifs; ii) les représentants des travailleurs sont libres d’exercer les fonctions qui leur sont reconnues par la loi sur tout lieu de travail; iii) les syndicats bénéficient du droit de publier et de distribuer leurs propres informations et publications aux travailleurs et au grand public; et iv) tous les membres participent à la fixation des taux effectifs des cotisations syndicales. Notant que le gouvernement procède actuellement à la révision de sa législation du travail, la commission l’invite à incorporer certains de ces éléments dans sa nouvelle législation du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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