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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - République de Corée (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2015

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs concernant l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait les observations de la Confédération des syndicats coréens (KCTU) sur la législation relative aux radiations et à son application, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des consultations aient lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions que la KCTU a soulevées, la commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport, indiquant qu’il a bien l’intention de tenir compte des opinions des représentants d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives à la sécurité et à la gestion en matière de radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs qui ont lieu à ce sujet.
Articles 9, 10 et 12. Signalisation appropriée, instructions suffisantes, notification et examens médicaux. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires, concernant l’article 9, paragraphe 1, de la convention sur la signalisation appropriée, les articles 9, paragraphe 2, et 12, sur les instructions appropriées qui doivent être données aux travailleurs et le contrôle de leur santé, ainsi que l’article 10 sur la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, ainsi que tout futur développement législatif à cet égard.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque les examens médicaux révèlent que la santé des travailleurs exposés à des radiations ionisantes risque de se détériorer en raison de ce travail spécifique, le maintien dans cet emploi devrait être interdit ou limité, conformément au diagnostic établi par le médecin. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que les employeurs doivent, selon le diagnostic du médecin, interdire ou restreindre le travail des personnes ayant une maladie professionnelle susceptible de se détériorer en raison de leur emploi. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 sur la convention, dans lequel elle indique que, lorsqu’il est médicalement déconseillé de maintenir un travailleur dans un emploi impliquant son exposition à des rayonnements ionisants, tous les moyens raisonnables devraient être déployés pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable. Notant que l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé au travail porte sur les personnes atteintes d’une maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé qu’il est médicalement déconseillé que le travailleur concerné soit assigné à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées quant à l’offre d’un autre emploi lorsqu’il a été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi dans lequel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle aux radiations.
Article 15. Services d’inspection. La commission avait précédemment noté la déclaration de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) selon laquelle les directives dans ce domaine sont insuffisantes, les inspecteurs du travail du ministère de l’Emploi et du Travail étant plus axés sur la sanction que sur la prévention. La KCTU indiquait pour sa part que la Commission sur la santé et la sécurité nucléaire, chargée des questions relatives aux radiations, ne traite pas des questions se rapportant à la santé et à la sécurité des travailleurs exposés aux radiations. Le gouvernement rappelle que, pour ce qui est des lieux de travail exposés aux radiations, les inspecteurs du travail se concentrent sur les activités de prévention. Outre sa demande de renseignements complémentaires sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle il a mené en 2013 des inspections sur la sécurité et la santé dans 284 entreprises, sous forme de tests non destructifs, et a pris note des informations concernant les matériaux distribués à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services d’inspection concernant l’application pratique de la convention, y compris le nombre des inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées, et les mesures prises pour y remédier.
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