ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) reçues le 31 août 2015 ainsi que de la réponse du gouvernement auxdites observations.
La commission note également l’information que le gouvernement a fournie en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3 de la convention relatif au règlement de certaines activités relevant de la politique nationale du travail par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’article 4 relatif aux priorités et à l’organisation du ministère de l’Emploi et du Travail.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission note les informations que le gouvernement a fournies concernant sa politique de l’emploi ainsi que des observations de la FKTU à ce sujet. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande concernant l’extension progressive du système d’administration du travail suite au constat selon lequel, en mars 2015, environ 32 pour cent des travailleurs salariés n’étaient pas des travailleurs réguliers. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de protéger les travailleurs qui travaillent pour une agence illégale en identifiant les entreprises qui embauchent illégalement des travailleurs détachés, en exigeant que les employeurs embauchent directement leurs travailleurs et en entreprenant des mesures judiciaires, notamment dans 153 cas en 2012, 107 en 2013 et 25 en 2014. Le gouvernement indique que l’interdiction de la discrimination à l’encontre des travailleurs détachés a été étendue aux salaires, aux primes, aux revenus basés sur la performance et à d’autres conditions de travail en septembre 2013. En septembre 2014, le gouvernement a instauré un système permettant que, lorsqu’une mesure corrective est prise à la suite d’un traitement discriminatoire, cette mesure soit étendue afin de permettre d’autres enquêtes concernant les autres travailleurs se trouvant dans cette situation.
La commission prend note de la déclaration de la FKTU selon laquelle le chiffre fourni par le gouvernement (32 pour cent) se réfère aux travailleurs réguliers au sens strict du terme et que les travailleurs non réguliers représentent en fait 44,6 pour cent des travailleurs salariés. A cela, le gouvernement répond que sa définition des travailleurs non réguliers a été acceptée par la commission de développement économique et social, qui inclut des représentants des travailleurs, des employeurs et le gouvernement. Notant que les chiffres fournis par le gouvernement et la FKTU indiquent les uns comme les autres que les travailleurs non réguliers constituent une proportion significative des travailleurs salariés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour étendre progressivement les fonctions du système de l’administration du travail relatives aux conditions de travail et de vie professionnelle aux catégories de travailleurs qui ne sont pas des personnes salariées aux termes de la loi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer