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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Inde (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C174

Demande directe
  1. 2015
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant l’article 16 de la convention sur les plans d’urgence hors site, l’article 18 sur l’inspection, et l’article 19 sur le droit de suspendre toute opération.
Article 4. Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission avait précédemment pris note des éléments de la politique nationale de 2009 sur la sécurité et l’environnement relative aux risques d’accident majeur, et en particulier des mesures du programme d’action de cette politique axées sur la prévention des catastrophes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises conformément à cette politique nationale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation complète sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs, la loi sur les usines, 1948, et les règlements y relatifs sont appliqués par les gouvernements des différents Etats de l’Inde. Le gouvernement indique qu’il appartient donc à ces derniers de prendre des mesures appropriées pour éviter la survenue d’accidents et de catastrophes majeurs dans les usines enregistrées en vertu de la loi sur les usines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par les gouvernements d’Etat pour mettre en œuvre la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir périodiquement cette politique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, mentionne l’article 41G de la loi sur les usines qui prévoit la mise en place d’un comité de sécurité dans chaque usine où des procédés dangereux ont lieu. Selon l’article 41G(2), la composition de ces comités de sécurité et les droits et les obligations de leurs membres doivent être conformes aux prescriptions en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des règlements d’Etat adoptés, ou de toute autre réglementation, régissant les droits et les obligations des membres des comités de sécurité mis en place dans les usines où des procédés dangereux ont lieu.
Article 20 e). Danger imminent. La commission note que, en vertu de l’article 41H de la loi sur les usines, les travailleurs employés dans une usine ou des procédés dangereux ont lieu qui ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent pour leur vie et pour leur santé du fait d’un accident peuvent en informer l’occupant, l’agent, le directeur, la personne en charge ou l’inspecteur, directement ou par l’intermédiaire de leurs délégués à la sécurité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20 e) de la convention, les travailleurs et leurs représentants ont le devoir, dans les limites de leurs fonctions et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, non seulement d’en informer leurs supérieurs, mais également de prendre des mesures correctives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 e) de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, mentionne une fois de plus l’article 18 du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses, qui concerne l’importation de substances chimiques dangereuses en Inde. Elle rappelle que l’article 22 de la convention exige d’un Etat exportateur qu’il recueille et mette à disposition de tout Etat importateur les informations relatives aux substances, technologies ou procédés dont l’utilisation est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations relatives aux substances, technologies ou procédés dont l’utilisation est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à disposition des Etats importateurs.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le pays compte 1 756 usines exposées à des risques d’accident majeur, en raison du stockage ou de la manipulation de 225 substances chimiques dangereuses, et 1 448  plans d’urgence ont été élaborés pour ces usines. En 2013, les services centraux de l’inspection du travail ont effectué 14 072 visites d’usines dangereuses. Dans le secteur portuaire, les inspecteurs chargés de la sécurité des docks ont effectué, en 2014, 39 visites d’installations exposées à des risques d’accident majeur, telles que des lieux de stockage isolés et des pipelines. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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