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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Japon (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C187

Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), soumises avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 1 et 3 b), de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur la cohérence entre les différentes politiques nationales en matière de santé et de sécurité au travail, l’article 4, paragraphe 1, sur le réexamen périodique du système national de sécurité et de santé au travail et, s’agissant des fonctionnaires et des travailleurs du secteur minier, et l’article 4, paragraphe 3 b), sur les services d’information et les services consultatifs en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO alléguant que le nombre d’inspecteurs du travail dans le pays est insuffisant. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à l’inspection dans tous les secteurs du marché du travail, les résultats de ces inspections, y compris les mesures préventives adoptées pour l’amélioration de la SST. La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des déclarations de la JTUC-RENGO, dans ses observations soumises avec le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, selon lesquelles, bien que la loi sur la sécurité et la santé dans l’industrie exige la création d’un comité de sécurité et de santé en tant qu’organe consultatif sur les lieux de travail commerciaux et de vente au détail employant 50 personnes ou plus, ces derniers ne représentent que 2 pour cent de l’ensemble des lieux de travail concernés. La JTUC-RENGO demande que la taille des lieux de travail pour lesquels la création d’un comité de sécurité et de santé est obligatoire soit ramenée de 50 à 30 employés ou plus. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, bien que la création d’un comité de sécurité et de santé ne soit pas obligatoire dans les petites entreprises, les employeurs sont tenus, en application de la loi sur la sécurité et la santé dans l’industrie, d’offrir des possibilités d’écouter l’avis des travailleurs. Par conséquent, il est possible pour les employeurs et les travailleurs de coopérer et de discuter des questions de sécurité et de santé même s’ils ne le font pas par l’intermédiaire de comités de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions permettant d’encourager et favoriser la coopération sur les questions de sécurité et de santé au travail entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse des données sur la SST et collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que les informations soumises par les employeurs sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont recouvrées au moyen du système d’information administrative sur les normes du travail. Elle avait également pris note des prescriptions législatives concernant la notification des accidents pour les travailleurs du secteur minier et pour les gens de mer. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la notification des accidents qui impliquent des fonctionnaires publics à l’Autorité nationale du personnel. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle son analyse des accidents du travail lui permet d’identifier les industries sur lesquelles il faudrait cibler les mesures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur son système de collecte et d’analyse des données sur la sécurité et la santé au travail. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer les données collectées en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés.
Article 5, paragraphes 1 et 2 d). Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux; objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement concernant l’adoption de plusieurs programmes sectoriels sur la SST, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique en particulier que le 12e Plan de prévention des accidents dans l’industrie a été annoncé en février 2013, qu’il a été élaboré sur la base de discussions tripartites et qu’il est ciblé sur la réduction du nombre des accidents dans l’industrie, en tenant compte des résultats du 11e Plan de prévention des accidents dans l’industrie. Ce plan vise à réduire d’au moins 15 pour cent le nombre de décès ou de blessures dus à des accidents au travail. Le gouvernement indique également que le 10e Plan fondamental 2013-2017 pour la prévention des accidents des gens de mer a été adopté sur la base d’une analyse des tendances actuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ce secteur. Il déclare également que le 12e Plan de prévention des accidents dans le secteur minier a été rendu public en 2013 et qu’il tient compte des résultats du 11e plan. Ce plan a été discuté par le Conseil central de sécurité dans les mines, qui comprend des représentants des titulaires d’une concession minière et des représentants des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne tout développement à cet égard.
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