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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2015
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  4. 2000
  5. 1998

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant la fourniture de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations, sur les questions relatives à la sécurité et la santé au travail, y compris celles concernant l’instauration d’un système de gestion de la protection du travail (article 6, paragraphe 2 d), de la convention); et des informations sur les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel du système d’administration du travail (article 10, paragraphe 2).
Article 10. Effectifs et composition du personnel de l’administration du travail, et conditions de service de ce personnel. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut de fonctionnaires des membres du personnel de l’administration du travail, les qualifications requises des fonctionnaires, et la référence aux dispositions légales en matière de formation et d’évaluation de la performance du personnel de l’administration du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copies des textes concernant la formation de ce personnel (dispositions légales, programmes des cours de perfectionnement professionnel, etc.). Elle note également que le gouvernement a fourni des informations sur le nombre de participants aux cours de formation du personnel de l’administration du travail, mais qu’il n’a pas communiqué les informations demandées concernant la composition et les conditions de service de ce personnel, ainsi que les mesures visant à garantir son indépendance. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition et les conditions de service du personnel de l’administration du travail (nombre de fonctionnaires selon leurs catégories, compétences, fonctions et lieux d’affectation) et sur les mesures prises pour garantir leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue.
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