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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Costa Rica (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Articles 8 à 12 de la convention. Administration de la justice. La commission prend note des activités de coordination, de formation et de sensibilisation menées par la sous-commission des peuples indigènes, qui relève de la Commission de l’accessibilité du pouvoir judiciaire, notamment sur le suivi de la situation de Ngöbes privés de liberté, la diffusion des règles pratiques visant à faciliter l’accès des populations indigènes à la justice et la formation aux connaissances indigènes. Le gouvernement indique que 115 personnes indigènes sont privées de liberté et qu’il s’est entretenu avec 39 d’entre elles de façon à revoir leurs dossiers et à décider s’il est nécessaire d’entreprendre des démarches administratives et judiciaires en vue de préserver leurs droits humains. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 15. Ressources naturelles. Participation aux avantages. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre d’une étude sur l’impact environnemental, le Secrétariat technique national de l’environnement (SETENA) demande une participation interactive qu’il applique principalement aux projets dont les effets s’étendent à des zones où vivent des communautés indigènes. Le SETENA indique qu’aucun projet ne prévoit une consultation indigène de quelque type que ce soit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées par le SETENA pour autoriser les projets susceptibles de menacer les intérêts des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie la participation des communautés indigènes intéressées aux avantages découlant des projets.
Article 19. Programmes agraires. Le gouvernement indique que, dans le cadre des politiques publiques existantes, il est prévu d’aider les peuples originaires et d’accroître leurs capacités au moyen de projets productifs agricoles, en les dotant de mécanismes de crédit et de financement appropriés, en créant ou en renforçant des organisations associatives et en promouvant les chaînes productives. Dans le cadre du Programme de développement durable du bassin binational du Sixaola, des projets de diversification productive sont en cours d’exécution dans des territoires indigènes du canton de Talamanca, avec l’assistance technique du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer comment les projets et programmes de développement agraire garantissent aux peuples indigènes les moyens nécessaires à la mise en valeur de leurs terres.
Article 20. Conditions de travail. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a adapté l’approche institutionnelle aux peuples indigènes ou d’ascendance africaine et aux migrants, dans le but de protéger effectivement leurs droits au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées dans des cantons où les travailleurs indigènes sont plus nombreux (Corredores, Coto Brus, Pococí, Siquirres, Talamanca et Tarrazú). En tout, il y a eu 129 visites d’inspection en 2014 et 49 au cours du premier trimestre de 2015, qui ont bénéficié à 4 801 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une inspection du travail adéquate en ce qui concerne les conditions des travailleurs appartenant aux peuples indigènes.
Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités de l’Institut national d’apprentissage (INA). Le gouvernement indique que l’INA a progressé considérablement dans l’identification des besoins en formation des peuples indigènes, en consultation avec ces derniers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’INA. Elle lui demande d’indiquer comment est assurée la participation des peuples indigènes à la conception de programmes spécifiques de formation et de promotion de leurs activités traditionnelles.
Article 28. Langues indigènes. La Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) estime que l’on parle encore dans le pays le bribrí, le buglere, la brunca, le cabécar, le malecu, le ngobe et le teribe; le chorotega et le huetar sont considérés comme des langues mortes; par ailleurs, le boruca et le térraba sont considérés comme des langues obsolètes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education publique s’est donné entres autres priorités celle de s’occuper des zones rurales du pays et des étudiants qui y vivent dont la culture et la langue sont indigènes. En outre, le ministère de la Culture et de la Jeunesse a axé également son action sur la protection des langues indigènes. La commission prend note des projets exécutés dans le sud du pays pour renforcer les cultures Bribri et Brunca, et enseigner la culture Ngöbe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éducatives prises pour protéger les langues indigènes et promouvoir l’éducation bilingue.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que la coopération se poursuit entre le gouvernement et le Panama en ce qui concerne les migrations des Ngabe et des Bogle. L’action du gouvernement se focalise sur la modernisation des accords bilatéraux de migration de main-d’œuvre et sur la mise en place d’un comité technique binational qui permettra de mener des actions stratégiques dans les zones recouvrant les axes migratoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords conclus avec le Nicaragua et le Panama sur les sujets couverts par la convention.
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