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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la mise à disposition de travailleurs à des entreprises privées par des sociétés sous-traitantes (agences de placement) est une pratique en pleine évolution dans le secteur privé. Ces travailleurs ne sont pas considérés comme des salariés des entreprises auxquelles ils sont mis à disposition. Le gouvernement indique également qu’il a élaboré une réglementation spéciale sur la sous-traitance du personnel dans le secteur public. La commission note que la loi sur l’emploi à l’étranger et les migrants a été adoptée en octobre 2013 aux fins de réglementer les activités des agences de recrutement qui aident les travailleurs à trouver un emploi à l’étranger. En outre, elle note l’indication du gouvernement qu’une étude approfondie est nécessaire pour l’application de cette convention dans la pratique. Compte tenu des activités croissantes des sociétés sous-traitantes, la commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de toute étude entreprise sur les services de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures adoptées pour superviser les activités des sociétés sous-traitantes et des agences de recrutement pour l’étranger.
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