ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Argentine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015.
Article 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le réseau fédéral des services de l’emploi dispose de plus de 630 bureaux et couvre 80 pour cent de la population. Ce réseau est venu en aide à plus de 2,9 millions de travailleurs et travailleuses au chômage ou à la recherche de meilleures alternatives d’emploi, et 1,5 million d’entre eux ont participé à des programmes pour l’emploi mis en œuvre par le ministère du Travail. Le gouvernement souligne que, en moyenne, plus de 35 pour cent des jeunes ayant suivi le programme «Jóvenes con Más y Mejor Trabajo» (Plus d’emploi et de meilleure qualité pour les jeunes) obtiennent un emploi dans les douze mois suivant leur participation à ce programme. De son côté, la CGT RA fait valoir que l’existence d’une politique publique nationale ne garantit pas toujours le placement efficace et effectif des demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du réseau fédéral des services de l’emploi.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les bureaux municipaux de l’emploi ont mis en place un dispositif institutionnel solide auquel participent les centres de formation et d’éducation, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et des organisations de la société civile. La CGT RA indique que presque toutes les conventions collectives de travail en vigueur contiennent des clauses intitulées «bourse du travail» qui favorisent le pourvoi immédiat des postes de travail. La commission prend note avec intérêt de ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations qui permettent d’examiner les modalités de participation des partenaires sociaux aux activités du service public de l’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer