ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Inde (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il dispose d’un système statistique national très élaboré et ajoute que, dans la mesure du possible, les concepts et définitions sont alignés sur les normes et concepts internationaux. La commission note que les obligations au titre de l’article 7 n’ont pas été acceptées et que les statistiques sur l’emploi et le chômage découlant de l’enquête sur la main-d’œuvre sont communiquées au Département de la statistique du BIT. Elle note à cet égard que les dernières données remontent à 2010. La commission invite le gouvernement à fournir des statistiques actualisées sur l’emploi et le chômage dès qu’elles seront disponibles. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau ayant trait à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les informations méthodologiques concernant le recensement de 2011 sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Elle note aussi que des données sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.
Articles 9, 10, 11 et 16, paragraphe 4. Questions couvertes par des articles non acceptés. Statistiques sur les gains moyens et la durée du travail, et sur la structure des salaires et le coût de la main-d’œuvre. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le sixième cycle de l’enquête sur les salaires a été réalisé dans 56 secteurs (45 dans la manufacture, 4 dans l’industrie minière, 3 dans les plantations et 4 dans les services). La commission note que le but de l’enquête était d’obtenir des informations sur l’emploi, les taux de salaire et les composantes des gains dans différentes professions, à des fins de recherche scientifique sur les différences de gains, dans un secteur et entre des secteurs, dans les plantations, l’exploitation minière, la manufacture et les services. Des informations méthodologiques détaillées obtenues au moyen de l’enquête sont disponibles sur le site Internet du bureau du travail. La commission note également que la plupart des données fournies au Département de la statistique du BIT sont périmées. La commission invite le gouvernement à fournir des statistiques actualisées sur les sujets couverts par les articles 9, 10 et 11 et à indiquer leurs sources, leur méthodologie et leur publication.
Articles 12, 13 et 16, paragraphe 4. Indice des prix à la consommation et statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. Se référant à l’article 16, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les obligations au titre de ces dispositions n’ont pas été acceptées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne les sujets couverts par les articles 12 et 13, pour lesquels il n’a pas accepté les obligations de la convention. A ce sujet, la commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les indices des prix à la consommation ainsi que les informations méthodologiques pertinentes et les résultats des enquêtes sur les ménages et les dépenses qui ont été réalisées.
Articles 14 et 16, paragraphe 4. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note que les obligations au titre de ces articles n’ont pas été acceptées et que le bureau du travail compile chaque année des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à indiquer tout fait nouveau dans la compilation et la diffusion de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer