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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Italie

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 (Ratification: 1962)
Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 (Ratification: 1963)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 3, paragraphe 1. Pensions de vieillesse des gens de mer. La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) reçues en 2014 et des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier du relèvement à 66 ans et 3 mois en 2020 de l’âge général de la retraite. Elle note aussi que, conformément à l’article 5 du décret présidentiel no 157/2013, l’âge requis dans le régime général de pensions sera réduit de cinq ans dans le cas des pilotes employés dans le pilotage maritime, lequel passera ainsi à 61 ans et 3 mois. Les autres professions maritimes semblent cependant toujours soumises à l’âge général de la retraite. Dans ses commentaires reçus en 2014, l’UIL indique que les nouvelles dispositions en matière de retraite ne prennent pas en compte la nature particulière de l’emploi maritime et représentent une régression par rapport aux conditions précédemment applicables établies par la loi no 413/84. La commission note que, à la suite de cette réforme, les personnes qui ont commencé à cotiser le 1er janvier 1996 ou après cette date, ont deux possibilités de bénéficier d’une retraite anticipée: soit pour avoir complété une période de cotisations de plus de quarante deux ans, soit pour avoir atteint l’âge de 63 ans après avoir totalisé vingt ans de cotisations effectivement versées et que le montant de la pension n’est pas inférieur à un seuil mensuel (2,8 fois l’allocation mensuelle de prévoyance sociale en 2012). Les personnes qui ont commencé à cotiser avant 1996 ne peuvent bénéficier d’une retraite anticipée que s’ils totalisent quarante-deux ans au moins de cotisations. La commission constate que le nouvel âge de la retraite établi en Italie dépasse de loin l’âge de 60 ans prévu par la convention et que les possibilités aux fins d’une retraite anticipée ne sont pas suffisantes pour permettre à la majorité des gens de mer de bénéficier de leurs droits à la pension conformément à la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire une retraite flexible pour les gens de mer ou de prendre d’autres mesures appropriées pour maintenir le niveau général des garanties de la pension prescrit par la convention.
Niveau des pensions. La commission note que les gens de mer dont la période d’assurance a commencé le 1er janvier 1996 ou après cette date sont couverts par le régime notionnel à cotisation définie; les gens de mer qui totalisent moins de dix-huit ans de cotisations à partir du 31 décembre 1995 sont couverts par un système mixte composé de l’assurance sociale et du régime notionnel à cotisation définie; les gens de mer qui totalisent au moins dix huit ans de cotisations à partir du 31 décembre 1995 sont couverts exclusivement par le système de l’assurance sociale. Tout en notant que l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention exige, lorsque l’âge de la retraite est fixé à 60 ans et aux fins du calcul des pensions de vieillesse, un minimum de 2 pour cent pour chaque année de service à la mer de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ce minimum est réalisé dans chacun des trois cas susmentionnés.
Article 4, paragraphe 1. Maintien des droits en cours d’acquisition. En se référant aux points soulevés dans le commentaire précédent de la commission concernant le maintien des droits en cours d’acquisition, le gouvernement stipule que, conformément à l’article 22(11) de la loi consolidée sur l’immigration (décret législatif no 286 du 28 juillet 1998), les travailleurs non originaires de l’Union européenne qui rentrent dans leur pays d’origine conservent leurs droits en matière de sécurité sociale et de protection, indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité. Lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite, ces travailleurs ont le droit de recevoir une pension calculée en tant que pourcentage des cotisations versées, même s’ils ne remplissent pas la condition d’avoir cotisé pendant au moins vingt ans, imposée aux travailleurs qui résident en Italie. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 3. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale n’était pas conforme à l’article 3, dans la mesure où l’article 221 du règlement d’application du code de la navigation prévoit la remise de la pièce d’identité du marin (livret du marin) au capitaine du navire au moment de l’embarquement. La commission observe que la présente convention ne prévoit pas de flexibilité et ne permet aucune exception. Notant qu’aucun progrès ne semble avoir été fait à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec le présent article de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Le gouvernement indique que le livret du marin ne contient pas de déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, comme prescrit à l’article 4, paragraphe 2. Si l’on en croit le gouvernement, cela est dû au fait que les marins doivent également être en possession d’un passeport. La commission observe que, même lorsque le marin possède un passeport en cours de validité en plus de la pièce d’identité des gens de mer, celle-ci doit contenir la déclaration prévue à l’article 4, paragraphe 2. En fait, si la pièce d’identité des gens de mer prévue au titre de la convention et le passeport sont tous deux des pièces d’identité, ils n’ont pas les mêmes objectifs, le premier servant essentiellement en tant que permission à terre temporaire accordée au marin. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le livret du marin contienne la déclaration prévue en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
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