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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Guinée (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C148

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Fonction publique. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Statut de la fonction publique est toujours en cours d’élaboration. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et adopter le Statut de la fonction publique, afin d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Equipement de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté fixant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, élaboré en vertu de l’article 231.4 du Code du travail de 2014 et qui a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, couvrira les questions relatives à l’éclairage, l’aération ou la ventilation, l’eau potable, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, la température et la propreté des établissements ainsi que les précautions à prendre contre les incendies, le rayonnement, le bruit et les vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté susmentionné lorsqu’il aura été adopté, d’indiquer les dispositions spécifiques dudit arrêté et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies professionnelles constatés, etc.
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