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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Bénin (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la révision de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST, fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, sera envisagée suite au processus de révision du Code du travail, actuellement en cours, et qui contiendra les amendements requis pour permettre la révision. A cet égard, le gouvernement indique que la question de la révision de l’arrêté a été examinée lors de la deuxième session de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) d’octobre 2012, et que la nouvelle formulation proposée par les commissaires de la CNSST intègre les commentaires que la commission a formulés à ce sujet. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret fixant la liste des pires formes de travail des enfants a été soumis à l’examen du Conseil des ministres, suite à son étude lors de la session du Conseil national du travail de décembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements concernant la révision de l’arrêté no 132/MFPTRA/MSP/ DC/SGM/DT/SST en ce qui concerne l’interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret fixant la liste des pires formes de travail des enfants dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui est chargée d’établir les statistiques sur les maladies professionnelles, n’a reçu aucune déclaration concernant des cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement au plomb. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement au plomb.
Assistance technique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement souhaite recevoir l’appui du Bureau pour la mise en œuvre des dispositions de la convention, notamment dans le secteur informel de l’économie. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.
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