ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Grèce (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C062

Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de lois et règlements adoptés entre 2011 et 2014, notamment la décision ministérielle no 4229/395/2013 du 15 février 2013 sur la «création et le fonctionnement d’entreprises qui procèdent à des travaux de démolition et de retrait de l’amiante et/ou de retrait de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, constructions, appareils, usines et navires, ainsi qu’à des travaux liés à l’entretien, à l’isolement et à l’encapsulation de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante» et la décision ministérielle no 14867/825/2014 «portant simplification des procédures de consignation des données liées à la sécurité et à la santé au travail dans les projets de construction».
Article 6 de la convention. Statistiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle prend note en particulier du recul constant du nombre de travailleurs occupés dans le secteur de la construction, qui est passé de 8,6 pour cent de la totalité de la main-d’œuvre en 2007 à 4,1 pour cent en 2015. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission se félicite de la baisse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction, qui est passé de 582 en 2010 à 398 en 2014, et de la réduction de moitié du nombre d’accidents mortels au cours de la même période (de 36 cas en 2010 à 18 en 2014). A cet égard, la commission note que la plupart des accidents non mortels ont pour origine le fait de glisser, de trébucher ou de faire une chute. Toutefois, la commission note qu’il semble y avoir un décalage apparent entre le nombre d’accidents mortels déclarés et les statistiques fournies concernant les causes de ces accidents mortels. Elle prend également note des informations statistiques fournies concernant les actions en justice engagées et les amendes infligées par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction entre 2010 et 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet de l’incohérence relative au nombre d’accidents mortels déclarés. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles consignés, les mesures prises pour remédier aux causes de ces accidents et maladies et le nombre et la nature des infractions déclarées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer