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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2009

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Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais que les autorités examinent actuellement un projet de loi sur les substances chimiques et une liste de produits dangereux. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que dans la Republika Srpska, l’article 46 de la loi sur les substances chimiques et l’annexe 1 du Règlement sur les critères limitant ou interdisant le transport et l’utilisation de produits chimiques interdisent l’utilisation de carbonate de plomb et de sulfate de plomb, sauf pour la restauration et la protection des œuvres d’art et des bâtiments historiques. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné aux dispositions de ces articles de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption de la loi sur les substances chimiques et la liste des produits dangereux ainsi que sur toutes autres mesures prises et en vigueur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en application des articles 1 et 2 de la convention. Elle le prie en outre de fournir copie du texte de loi sur les substances chimiques et du Règlement sur les critères limitant et interdisant le transport et l’utilisation de substances chimiques en vigueur dans la Republika Srpska. Elle prie de surcroît le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention dans le district de Brčko.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu du Règlement sur les critères de définition des emplois exécutés dans certaines conditions de travail et sur les examens médicaux des travailleurs affectés à ces emplois, qui s’applique dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’emploi de jeunes hommes de moins de 18 ans et de femmes enceintes, ou en période d’allaitement, à des activités dans lesquelles ces personnes seraient exposées à des poussières et à des émanations de plomb ou de ses composants, ou à du plomb tétraéthyle, est interdit. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions analogues sont en vigueur dans la Republika Srpska en vertu de l’article 78 de la loi du travail et de l’article 17 du Règlement sur la teneur et les procédures des examens médicaux de travailleurs employés à des activités comportant un risque accru d’exposition à des substances toxiques. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit l’emploi des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’effet donné aux dispositions de cet article de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions nécessaires pour interdire l’emploi de toute femme aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle le prie également d’indiquer si une autorisation a été accordée à cet égard pour l’emploi d’apprentis peintres, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention dans le district de Brčko.
Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que, dans la Republika Srpska, la législation semble donner effet aux dispositions du point II de l’article 5, qui portent sur les soins de propreté et les vêtements de protection, aux dispositions du point IIIb) de l’article 5, relatives à l’examen médical des travailleurs, et aux dispositions du point IV de l’article 5, concernant les instructions à donner aux travailleurs. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fourni d’informations concernant les mesures prises pour réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et des produits contenant ces pigments dans le cadre d’activités pour lesquelles l’usage de ces produits n’est pas interdit, y compris des mesures pour écarter le danger provenant de l’application de la peinture par pulvérisation ou des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec, comme prescrit au point I de l’article 5 de la convention. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’effet donné aux dispositions de cet article de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet aux dispositions du point I de l’article 5 de la convention dans la Republika Srpska. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’ensemble des dispositions de l’article 5 de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko.
Article 6. Respect de la réglementation prévue. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, dans la Republika Srpska, la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail est élaborée avec la participation des partenaires sociaux et des représentants des services de l’inspection du travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 6 de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brčko.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de statistiques sur les maladies professionnelles liées au saturnisme dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et qu’aucun cas de saturnisme n’a été signalé en Republika Srpska. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb et de fournir des statistiques pertinentes relatives aux trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. La commission prie en outre le gouvernement de donner une indication générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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