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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Guinée (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C136

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La commission note l’information complémentaire fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’effet donné à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, à savoir que les entreprises utilisant le benzène, considérées comme entreprises à risque, sont inspectées au moins une fois par mois.
Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant la rédaction de directives techniques pour tous les produits nocifs, dangereux et cancérogènes, envisagée par le gouvernement dans son rapport du 9 mai 2000 afin de compléter l’arrêté no 2265/MT/1982 du 9 avril 1982 relatif à la protection contre les risques d’intoxication au benzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2265/MT/1982 est encore en vigueur et s’il a été complété. Elle le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et adopter les directives techniques permettant de donner pleinement effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Mesure de la concentration de benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il considérera la valeur limite de 0,5 partie par million sur une durée moyenne de huit heures, préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels (ACGIH), lors de l’élaboration du projet d’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques, dont il a fait mention dans son rapport du 9 mai 2000 sur l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’élaboration et l’adoption de l’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques et l’encourage à prendre des mesures en vue d’aligner la valeur limite de l’arrêté avec celle préconisée par l’ACGIH, comme envisagé. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les directives données par l’autorité compétente quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 8, paragraphe 2. Limitation, autant que possible, de l’exposition des travailleurs à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude concernant la limitation de la durée de l’exposition des travailleurs qui sont exposés à des concentrations de benzène dans les lieux de travail dépassant le maximum fixé n’est pas encore terminée. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de compléter l’étude susmentionnée et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de limiter autant que possible la durée de l’exposition des travailleurs exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, et de communiquer des extraits de rapports de l’inspection du travail ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre et la nature des contraventions constatées, etc.
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