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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Arménie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

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La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (UREA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement reçu en septembre 2014. Elle note à cet égard que les observations de la CTUA concernent la valeur monétaire du «panier de la ménagère», notion qui correspond à une somme de biens et de services indispensables à la subsistance d’un foyer. Elle prend également note des observations de l’UREA concernant l’absence de consultations sur la question de la compilation de l’indice mensuel des prix à la consommation.
Article 7 de la convention. Statistiques de la population économiquement active, de l’emploi et du chômage. Le gouvernement indique dans son rapport que le Service national de statistique de l’Arménie collecte des statistiques courantes de la population active au moyen de l’Enquête sur les conditions intégrées de vie des ménages. Il précise que cette enquête est représentative au niveau national et que les données obtenues sont ventilées par sexe, groupe d’âge, type d’activité, secteur économique, etc. La commission note que les données concernant la population économiquement active (ventilées par sexe, région géographique, groupe d’âge et éducation), l’emploi (ventilées par sexe, région géographique, groupe d’âge, activité économique, profession, éducation et statut dans l’emploi) et le chômage (ventilées par sexe, région géographique, groupe d’âge, durée, catégories de sans-emploi et éducation) ont été communiquées au Département de la statistique du BIT pour diffusion par le site Web ILOSTAT depuis 2008. Dans ses observations, l’UREA se déclare préoccupée par l’absence de données complètes concernant la population économiquement active. La commission prie le gouvernement de communiquer les données provenant de l’enquête sur les conditions intégrées de vie des ménages, compilées conformément à la Classification internationale type des professions (CITP). Prière également de communiquer des informations sur tout fait nouveau ayant trait à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail à sa dix-neuvième session (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission avait noté précédemment qu’un recensement de la population avait été entrepris en octobre 2011. Elle note à cet égard que des informations sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout nouveau projet de recensement de la population.
Articles 9, 10, 11 et 16, paragraphe 4. Domaines couverts par les articles non acceptés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de la convention tout Membre ayant ratifié cet instrument doit donner des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles de la Partie II pour lesquels il n’a pas accepté les obligations découlant de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne ces domaines. La commission note que le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’application des articles 9 à 11 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les concepts, définitions et méthodes utilisées en ce qui concerne la durée du travail (article 9, paragraphe 1); les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2); la compilation de statistiques sur la composition des gains et la durée du travail ainsi que sur la répartition des salariés par niveau de gain et durée du travail (article 10); des informations sur les projets d’élaboration d’une enquête sur les coûts de la main-d’œuvre et, dans cette éventualité, la communication des concepts, définitions, classifications et méthodes au BIT (article 11).
Article 12. Indices des prix à la consommation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement donne des informations sur les méthodes appliquées par l’Arménie depuis 1993 pour établir l’indice des prix à la consommation. La commission note que l’article 12 est appliqué et que les méthodes suivies ont été établies avec le soutien technique du Fonds monétaire international (FMI). Le gouvernement indique que des évaluations de qualité ont permis de constater que les méthodes actuellement utilisées sont de haute qualité et sont conformes aux normes internationales les plus récentes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, si les obligations découlant de la convention n’ont pas été acceptées pour cet article, il est néanmoins communiqué régulièrement au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les lésions professionnelles au moyen de la rubrique correspondante du questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Les plus récentes statistiques communiquées par ce moyen se réfèrent à l’année 2014 et ont été dérivées des dossiers administratifs des Branch Republican Unions. Cependant, le Département de la statistique du BIT ne dispose pas d’informations quant aux statistiques concernant les maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et elle incite le gouvernement à accepter les obligations de la convention pour cet article.
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