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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Guinée (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2015
  2. 2002
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1989

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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a été adopté en vertu du décret no D/2014/011/PRG/SGG du 10 janvier 2014 et qu’un arrêté, portant mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis à l’inspection et portant mesures générales du comité de sécurité et santé au travail, a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales lors de sa session d’avril 2015. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de l’arrêté susmentionné, adopté en avril 2015.
Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 231.3 du nouveau Code du travail prévoit que les salariés doivent s’abstenir d’enlever les dispositifs de salubrité et de sécurité, même lorsque cela est autorisé par l’employeur. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 11 de la convention, selon lequel «il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place». La commission note que l’article 231.3 du Code du travail, tel que rédigé, semble prévoir le cas où l’employeur autorise le retrait des dispositifs de sécurité et fait ainsi peser sur le travailleur le respect de l’interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer qu’il soit expressément interdit à un employeur d’autoriser le retrait des dispositifs de sécurité.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
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