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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Iraq (Ratification: 1980)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2000

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant: les activités des différents organes tripartites (au nombre desquels les commissions de sécurité et santé au travail, la Commission de fixation des salaires, le Haut-Comité national pour l’emploi et la Commission consultative tripartite) (article 5 de la convention); l’adoption et l’application de la politique nationale de l’emploi dont la commission avait déjà pris note au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, (article 6); et les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT concernant la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.
Législation. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 15 octobre 2015.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines activités de l’administration du travail dans le secteur mixte de l’économie et les coopératives étaient déléguées à certaines organisations non gouvernementales (ONG). La commission note qu’en réponse à sa demande à propos des ONG concernées et leurs activités, le gouvernement se réfère à la loi no 12 de 2010 qui régit la création et l’organisation des organisations non gouvernementales ainsi qu’aux instructions no 6 de 2010, dont des copies ont été jointes au rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’aucun de ces textes ne délègue une activité d’administration du travail à des ONG. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de préciser, s’il y a lieu, les activités d’administration du travail qui ont été déléguées à des ONG, et d’indiquer quelles sont les ONG concernées.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande sur la structure organisationnelle et le rôle de chacun des organes composant le système d’administration du travail, se réfère aux instructions ministérielles no 1 de 2008 et à la loi no 8 de 2006 sur l’organisation du ministère du Travail et des Affaires sociales (MoSAL), mais qu’il ne communique pas l’organigramme du MoSAL qui lui a été demandé. Elle note également que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission concernant les activités de ces organes, se réfère au rapport d’activité annuel de 2013 du Département des prêts pour l’emploi et le microfinancement du MoSAL. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer un organigramme du MoSAL, de préciser le rôle de chacun des organes qui composent le système d’administration du travail et de fournir des informations sur leurs activités.
Article 9. Coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines tâches de l’administration du travail ont été déléguées aux gouvernorats. Elle croit également comprendre, d’après les indications du gouvernement, qu’il est envisagé de déléguer certaines tâches de l’administration du travail à des acteurs du secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne la délégation de tâches d’administration du travail à des acteurs du secteur privé et d’indiquer quelles sont les dispositions légales pertinentes. Elle le prie également de lui fournir des informations sur la façon dont le ministère du Travail et des Affaires sociales s’assure que tous les organes auxquels des tâches d’inspection du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que tous les fonctionnaires ont droit aux mêmes taux de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effectifs du personnel des différents services de l’administration du travail, ainsi que des détails sur les moyens matériels dont ce personnel dispose au sein desdits services (espaces de bureaux et équipements, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.).
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