ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Kazakhstan (Ratification: 2011)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à tous les travailleurs de l’industrie du bâtiment et à tous les domaines d’activité liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, en droit et en pratique, que la convention est pleinement appliquée à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs, dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, sans toutefois s’y limiter, aux travailleurs du secteur du bâtiment, et sur toute exclusion d’entreprises particulières de l’application de certaines dispositions de la convention.
Article 3. Législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et à la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 2 du Code du travail, les traités internationaux ratifiés par le pays s’appliquent directement aux relations de travail, sauf dans les cas où l’adoption d’une législation est nécessaire pour l’application du traité international. A cet égard, la commission souhaiterait souligner que la convention no 162 n’est pas un instrument d’application directe et que, par conséquent, les Etats qui la ratifient sont dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour placer leur droit et leur pratique nationaux en conformité avec les dispositions de cette convention. Elle note également que le gouvernement fournit une liste d’instruments législatifs et se réfère, s’agissant de cet article, à l’article 33 du Code du système public de santé et de soins de santé concernant les soins médicaux, à l’article 23 du Code du travail relatif aux droits fondamentaux et aux obligations de l’employeur, à l’article 322 du Code du travail relatif aux dispositions générales concernant les enquêtes et la notification des accidents, et aux règlements du 17 juin 2015 sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’extraction et du traitement de minerai d’amiante chrysotile. Le gouvernement n’indique cependant pas quelles sont les mesures spécifiques prévues par ces instruments, conformément à la convention, pour la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et pour la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, y compris sur toute nouvelle législation concernant la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et la protection des travailleurs contre ces risques, et de communiquer les textes de la législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 260 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est assurée au moyen d’organes de partenariat social, à savoir la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, et des commissions sectorielles et régionales, dont la tâche est de rapprocher les intérêts des partenaires sociaux au moyen de consultations et de négociations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées par l’autorité compétente sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et sur l’issue de ces consultations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en application de l’article 1.5 de la SNiP RK 1.03-05-2001 sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur du bâtiment, le contractant général pour les sites de travail où des sous-traitants sont recrutés doit élaborer un plan d’action garantissant des conditions de travail sûres et coordonner l’application par les sous-traitants des mesures prévues par le plan. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 162 ne se limite pas au secteur du bâtiment et s’applique à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cet article sur tous les lieux de travail lorsque des travailleurs sont exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, mais sans s’y limiter, dans le secteur du bâtiment.
Article 11. Interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la crocidolite et les produits contenant cette fibre ne sont pas utilisés dans le pays, et le flocage de l’amiante est interdit. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas si ces interdictions sont prescrites par des instruments législatifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à ces articles de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Fixation des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et révision de ces limites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil limite est fixé par le règlement R2.2.755-99 sur les critères de santé pour l’évaluation et la classification des conditions de travail en fonction du niveau de danger et de risque que présente le milieu de travail, des contraintes physiques et de l’intensité du travail. La commission note cependant que le règlement R2.2.755 99 n’a pas été fourni avec le rapport du gouvernement et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer le texte du règlement R2.2.755 99 avec son prochain rapport, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 7. Devoir des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène. Article 8. Coopération des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants. Article 9. Mesures de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. Article 10. Remplacement ou interdiction totale ou partielle de l’amiante, lorsque cela est réalisable du point de vue technique. Article 13. Obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travail comportant une exposition à l’amiante. Article 14. Responsabilité pour l’étiquetage des récipients et produits contenant de l’amiante. Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussière d’amiante dans l’air. Article 16. Responsabilité des employeurs en matière de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, et élimination de l’amiante des bâtiments ou ouvrages qui en contiennent. Article 18. Vêtements de protection et installations spéciales pour les travailleurs exposés à l’amiante. Article 19. Elimination des déchets contenant de l’amiante. Article 20. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et établissement de relevés en la matière. Article 21. Examens médicaux après la cessation d’emploi et autres moyens de maintenir le revenu lorsqu’une affectation à un travail est déconseillée pour des raisons médicales. Article 22, paragraphes 2 et 3. Politiques et procédures écrites et information pour les travailleurs. S’agissant de l’application de ces dispositions, la commission note que le gouvernement fournit des informations générales, ou ne fournit aucune information. Elle n’est donc pas en mesure d’apprécier de façon effective la manière dont ces dispositions sont appliquées dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux prescriptions spécifiques de chacune des dispositions susmentionnées.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des entreprises employant au total 1 789 400 travailleurs ont été inspectées en 2013, avec plus de 9 500 infractions décelées et 719 cas de maladies professionnelles enregistrés. Toutefois, aucun détail n’est fourni en ce qui concerne la nature des maladies professionnelles enregistrées et aucune information spécifique quant à l’amiante n’est fournie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays, ainsi que des statistiques, lorsqu’il en existe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés comme ayant été provoqués par l’amiante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer