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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Koweït (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2009
Demande directe
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1989

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Articles 6 et 14 de la convention. Concentration maximale et mesures de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Contrôle de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fournit un mémorandum spécial sur la convention qui contient des informations sur les visites d’inspection entreprises dans les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés au benzène. Ce mémorandum indique que l’Autorité publique de l’environnement a fixé le niveau maximal autorisé d’exposition au benzène dans l’atmosphère sur le lieu de travail à 0,1 partie par million (ppm) pour une journée de huit heures de travail, et à 1 ppm pour une semaine de 40 heures de travail, conformément au règlement d’application de la loi établissant l’Autorité publique de l’environnement (décision no 210 de 2001). Le mémorandum expose aussi en détails les résultats des visites d’inspection menées par l’Autorité publique de l’environnement dans plusieurs industries où les travailleurs sont exposés au benzène. La commission note, d’après les chiffres communiqués, que des limites d’exposition maximales plus élevées que celles autorisées semblent avoir été établies dans certaines industries (10 ppm ou 50 ppm). Elle note également que, dans un grand nombre d’entreprises inspectées, les niveaux d’exposition observés dépassaient largement la valeur limite établie par l’Autorité publique de l’environnement (c’est-à-dire 43 ppm pour les raffineries de pétrole, 180 ppm pour les industries du verre, 210 ppm pour l’imprimerie, 224 ppm pour la menuiserie). La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la valeur limite établie pour toutes les industries qui produisent du benzène ou l’utilisent n’excède pas la valeur limite de 25 ppm fixée à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et que cette valeur soit appliquée dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail assurent un contrôle approprié et que des mesures correctives soient prises pour donner suite aux nombreuses infractions relevées dans le mémorandum. Prière de fournir toutes les informations appropriées à cet égard.
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