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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Kazakhstan (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 11 c), d) et f) de la convention (assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale).
Article 5 b). Liens existants entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle en vertu de l’article 22 du Code du travail, tout travailleur a droit à un lieu de travail en conformité avec les règles de sécurité et de santé au travail (SST) et que l’article 311 du Code du travail requiert que les conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail satisfassent les prescriptions des normes et des règlements nationaux dans ce domaine. En référence au paragraphe 68 de l’étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, 2009, la commission rappelle que l’article 5 b) prévoit qu’il faut tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail doivent être adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’il s’agit là d’un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier des troubles musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique mentionnée à l’article 4 de la convention couvre la sphère d’action prévue par l’article 5 b) et, en particulier, si des normes ou des règlements nationaux ont été adoptés à cet égard.
Article 9. Contrôle de l’application. Application dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’infractions en matière de SST relevées par les inspecteurs du travail en 2013 et en 2014, ainsi que le nombre d’amendes administratives infligées, d’instructions visant à remédier aux infractions émises et d’ordres d’interruption donnés. Rappelant que, conformément à l’article 9 de la convention, le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant, et se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de l’application de la législation en matière de SST sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment pour ce qui est du nombre de visites d’inspection effectuées, du nombre et de la nature des infractions relevées et du nombre et du type de sanctions infligées.
Article 16, paragraphe 2. Dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 317(1)(14) du Code du travail, l’employeur est tenu d’offrir des conditions de travail qui ne présentent pas de risque pour la sécurité des travailleurs et, en vertu de l’article 317(1)(1), l’employeur est tenu de faire en sorte d’éviter tout risque sur les lieux de travail et dans les processus de fabrication grâce à la prévention et au remplacement des équipements de fabrication et des processus technologiques par d’autres équipements et processus présentant moins de risques pour la sécurité. Compte tenu de ces obligations générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur toutes dispositions particulières en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
Article 19 d). Dispositions visant à offrir aux représentants des travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note que, en vertu de l’article 317 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’offrir aux travailleurs une formation et des instructions dans le domaine de la protection et de la sécurité au travail. Rappelant que, en vertu de l’article 19 d) de la convention, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent également recevoir une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les représentants des travailleurs reçoivent la formation appropriée requise par cet article de la convention.
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