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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Kazakhstan (Ratification: 1996)

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Demande directe
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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes de l’article 340 du Code du travail, le contrôle de la sécurité et de la santé au travail est assuré par un inspecteur public de la sécurité au travail, élu par le comité syndical dans chaque entreprise, et, en l’absence d’un tel comité, par une réunion (conférence) générale des travailleurs de l’entreprise. Elle note également que, conformément à l’article 341(2) du même code, l’inspecteur public du travail, qui représente les travailleurs, est habilité à participer aux visites d’inspection menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique.
Article 6, paragraphe 2. Devoir de collaborer. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que le devoir des employeurs de collaborer en vue d’assurer le respect des mesures de sécurité et de santé au travail est prévu dans les normes sectorielles et le règlement sur la sécurité au travail. Il ajoute que, aux termes de l’article 1.5 du SNiP 1.03-05-2001 sur les procédures en matière de sécurité et de santé au travail dans la construction, l’employeur principal est tenu d’élaborer un plan d’action pour assurer des conditions de travail sûres, lequel est obligatoire à l’égard de tous les sous entrepreneurs qui se livrent à des activités sur le site de construction. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, que le SNiP A.3.2.5-96 prévoit également l’obligation générale de coopérer. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a établi des procédures générales en matière de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, comme prescrit par cet article de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Article 8. Procédures pour l’établissement des critères d’exposition aux risques et la détermination des limites d’exposition. La commission prend note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de contrôle des maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.). Elle note également d’après l’indication du gouvernement que, avant son adoption, le projet de décision susmentionné a été transmis à la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan ainsi qu’aux associations agréées d’organismes privés d’entrepreneurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les critères pour l’établissement des risques d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air ainsi que les limites d’exposition à de tels risques doivent être déterminés en prenant en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont désigné des personnes qualifiées du point de vue technique aux fins de l’article 8, paragraphe 3, et comment leur opinion a été prise en compte pour l’élaboration de la décision du gouvernement no 168. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision du gouvernement no 168, en donnant des détails sur les critères établis et les limites d’exposition fixées.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des visites d’inspection ayant conduit à la suspension ou à l’interdiction des procédés ou des machines dangereux. Suite à ses demandes antérieures, la commission voudrait souligner que l’article 12 de la convention ne se réfère pas aux opérations menées par les services d’inspection pour assurer le respect de la législation, mais prévoit que l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels spécifiés par l’autorité compétente devra être notifiée à l’autorité compétente, et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie le gouvernement de mentionner si de telles procédures de notification existent et d’indiquer l’autorité compétente aux fins de cet article de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant les procédés, substances, machines ou matériels, dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, ainsi que toutes conditions prescrites et toutes interdictions établies par une telle autorité.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant les activités des services d’inspection du travail et les accidents liés au travail qui ont été communiquées. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière au sujet des questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées en relation avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents et des maladies liés au travail causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations ainsi que les mesures, prises ou envisagées, pour traiter les causes de tels accidents et maladies.
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