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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du recensement national de 2012 de la population et de l’habitat. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT les statistiques du travail exigées par la convention. Prière aussi d’indiquer s’il a été donné suite à la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 12 et 13. Indices des prix à la consommation. Dépenses des ménages. La commission rappelle que les articles 12 et 13 ne figurent pas parmi les dispositions dont le gouvernement a accepté les obligations au moment de la ratification de la convention. La commission note que les statistiques disponibles sur le site de l’Institut national de statistique et mentionnées dans ces dispositions semblent avoir été compilées, conformément aux prescriptions de la convention. La commission invite le gouvernement à envisager d’accepter les obligations contenues dans les articles 12 et 13 de la convention.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques disponibles au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, qui sont tirées des déclarations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’ont été compilées que partiellement. De plus, le gouvernement estime qu’il faudrait coordonner les informations provenant de l’ensemble des institutions qui interviennent dans le système de sécurité sociale. La commission rappelle que les obligations contenues dans l’article 14 n’ont pas été acceptées par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des conflits du travail enregistrés en 2013. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale dispose d’un registre de base des conflits sociaux. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques sur les conflits du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les sources des statistiques.
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