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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Brésil (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des informations sur la structure des salaires que le gouvernement a fournies, en précisant leurs composantes (article 10 de la convention). La commission prend note aussi des informations détaillées qu’il a communiquées sur les statistiques des conflits du travail pour la période 1983 2012 (article 15).
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur la population active ainsi que des informations méthodologiques. Des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage, et des données sur le recensement de la population sont régulièrement fournies au Département de statistique du BIT. Néanmoins, la commission note qu’il n’a pas été fourni de données sur le chômage ventilées par secteur d’activités et par profession. La commission invite le gouvernement à communiquer des données sur le chômage, conformément à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) et à la Classification internationale type des professions (CITP). La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur tout fait nouveau au sujet de la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 1. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Communication de statistiques. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les composantes des statistiques sur les rémunérations. Les statistiques sur les gains moyens mensuels sont obtenues à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre «Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios». La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques sur la durée du travail habituellement effectuée, tirées de la «Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios», et de présenter en détail la méthodologie utilisée.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission indique dans son rapport que la «Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)» est la principale source de statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que cette enquête sur les ménages a lieu à intervalles irréguliers, les deux dernières ayant été effectuées en 2002-03 et 2008-09. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, adoptée en décembre 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, les grandes enquêtes sur les dépenses des ménages devraient être entreprises à des intervalles n’excédant pas cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour donner effet à la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, en ce qui concerne les intervalles entre les grandes enquêtes sur les dépenses des ménages.
Articles 11 et 14. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les questions couvertes par les articles 11 et 14 de la convention en ce qui concerne les obligations qui n’ont pas été acceptées. Le gouvernement fournit des renseignements sur les composantes des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, à savoir la rémunération du travailleur, le treizième mois de salaire, les primes de départ et les indemnités de licenciement, la rémunération des heures non effectuées, et les primes et gratifications. Les statistiques sur les accidents du travail sont diffusées chaque année dans une publication conjointe du ministère du Travail et du ministère de la Protection sociale («Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT)» qui contient des statistiques sur les accidents du travail qui ont été signalés et sur ceux qui ont donné lieu au paiement de prestations; ces statistiques sont ventilées notamment par région et par activité économique. Par ailleurs, des statistiques mensuelles sur les maladies professionnelles indemnisées sont compilées et diffusées dans la base de données du ministère de la Protection sociale («Informações Estatísticas Relativas à Segurança e Saúde Ocupacional» – informations statistiques sur la sécurité et la santé au travail). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la compilation et la diffusion des statistiques susmentionnées. En outre, étant donné que les dispositions des articles 11 et 14 sont appliquées d’une manière générale, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de ces dispositions (article 16, paragraphe 4).
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