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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Portugal (Ratification: 2002)

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Demande directe
  1. 2015
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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les services des agences couverts par la convention (article 1, paragraphe 1 c), de la convention)) et le dispositif juridique sur le travail temporaire, en prenant en considération les matières couvertes par l’article 12. Le gouvernement énumère dans son rapport les textes législatifs simplifiant le régime d’accès et l’exercice de l’activité des agences de placement privées pour les personnes en recherche d’emploi qui ont été adoptés depuis 2009.
Article 7. Honoraires et frais. En réponse à la demande de la commission concernant la possibilité de paiement d’honoraires par les travailleurs aux agences de placement privées, le gouvernement indique que l’article 187, paragraphe 5, du Code du travail, dans sa teneur modifiée, interdit à l’agence d’exiger la moindre somme au travailleur temporaire, à quelque titre que ce soit et notamment au titre des services d’orientation ou de formation professionnelle. Dans le cadre de ses activités, l’agence doit assurer le caractère gratuit des services à fournir aux candidats à l’emploi et ne percevoir aucune somme en espèces, directement ou indirectement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement éventuel en la matière.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le travailleur migrant recruté ou placé sur le territoire national jouit des mêmes droits et est tenu aux mêmes devoirs que le travailleur de nationalité portugaise, sans préjudice d’un traitement plus favorable en vertu de la loi ou du contrat de travail. Le travailleur migrant jouit également du droit aux conditions de travail prévues par la loi et dans les conventions collectives d’application générale. La commission note que les services d’inspection compétents peuvent suspendre, à titre provisoire, les activités de toute agence dès lors qu’elle s’est placée dans l’illégalité. En ce qui concerne les travailleurs placés à l’étranger, l’UGT estime que, suite à la modification de la loi no 5/2014 du 12 février 2014, la protection de ceux-ci a été affaiblie puisque certaines des obligations afférentes à ce type de placement ont été éliminées. L’UGT cite à titre d’exemple la suppression de la constitution obligatoire d’une caution, laquelle était destinée à garantir le rapatriement de tout candidat à l’emploi placé à l’étranger, en cas de manquement au contrat de travail non imputable au candidat. Dans le même sens, la CGTP-IN indique qu’il s’agit d’une modification lourde de conséquences, vu la fréquence des cas dans lesquels des travailleurs portugais placés à l’étranger se trouvent confrontés à des conditions de vie et de travail qui ne correspondent pas à ce qui leur avait été proposé. En réponse aux observations soulevées par les organisations de travailleurs, le gouvernement indique que la responsabilité de l’agence d’assurer le rapatriement des travailleurs placés hors du territoire national en cas de manquement au contrat ou de non-respect de la promesse de travail relevant d’une cause non imputable au candidat est maintenue jusqu’à six mois après le placement. D’après les indications du gouvernement, les infractions administratives ont été renforcées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi tient à jour le registre national des agences d’emploi privées et le met à la disposition du public. Le registre contient des informations sur la nature des activités des agences, concernant notamment la suspension, l’interdiction ou la cessation d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions propres à promouvoir une coopération efficace entre le service public de l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et les agences d’emploi privées, et sur leur révision périodique.
Articles 10 et 14. Procédures de plainte et contrôle par les autorités compétentes. La commission prend note des données sur le nombre d’agences d’emploi privées sanctionnées par l’inspection du travail entre 2010 et 2013. Elle note à cet égard que le nombre des infractions était de 44 en 2010, 21 en 2011, 2 en 2012 et 7 en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations illustrant l’application des procédures en vigueur visant les faits présumés d’abus ou de pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées, en spécifiant le nombre et la nature des plaintes reçues et les décisions par lesquelles elles se sont conclues. La commission le prie également de fournir des extraits des rapports faisant apparaître le nombre d’agences d’emploi privées contrôlées, d’infractions constatées et de sanctions appliquées eu égard aux dispositions de la convention, ainsi que le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées.
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