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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Portugal (Ratification: 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que ce sont essentiellement les unités organiques locales qui ont fait l’objet de modifications relatives à l’organisation du service public de l’emploi. Plusieurs services de l’emploi ont été regroupés au sein d’une seule et même unité organique à couverture territoriale élargie afin d’optimiser les ressources et de réduire substantiellement le nombre de postes à responsabilité, contribuant ainsi à l’objectif de réduire les dépenses publiques dans le cadre des engagements pris par le gouvernement. L’UGT déclare que, si les services de l’emploi sont depuis toujours des organismes publics, le système actuel est sur le point d’être remplacé par un autre, qui reposera sur de nouvelles bases et surtout sur de nouveaux acteurs privés, et qu’une telle évolution risque de remettre en cause le principe énoncé à l’article 1 de la convention selon lequel chaque Etat Membre doit entretenir ou veiller à entretenir un service de l’emploi public et gratuit. La CGTP-IN déclare qu’en 2012 le nombre des centres d’emploi a été ramené de 89 à 52 sans que ce changement n’ait fait l’objet de discussions préalables avec les confédérations syndicales et patronales. Elle ajoute qu’en juin 2014 les centres d’emploi ont proposé à peine plus de 22 000 offres d’emploi à l’échelle nationale, alors que le nombre de chômeurs enregistrés était d’environ 615 000, et enfin que les emplois offerts sont de «mauvaise qualité», ce qui contribue à entretenir la précarité de l’emploi et favoriser les bas salaires. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation de l’impact des activités menées par le service de l’emploi et sur la manière dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Prière également de continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’offres d’emploi publiées et le nombre de personnes placées dans un emploi par les bureaux en question.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. L’UGT indique qu’il existe un risque de remise en cause du principe énoncé à l’article 9 de la convention, qui insiste sur la nature publique de l’emploi des travailleurs du service de l’emploi. La CGTP-IN fait valoir à cet égard que les modifications introduites au statut des employés du service de l’emploi ne garantissent pas le respect de l’article 9, paragraphe 1, de la convention puisque la nouvelle réglementation ne leur assure pas la stabilité de l’emploi prévue à cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le statut et les conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi.
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