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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Bulgarie (Ratification: 2012)

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Législation. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son premier rapport. Elle note en particulier que la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel no 124 du 23 décembre 1997) (LSST) et l’ordonnance no 3 du 25 janvier 2008 sur les termes et la procédure des activités des services de la santé au travail (Journal officiel no 14 du 12 février 2008) donnent effet aux articles 1, 5 a)-b) et f)-g), 6, 7, 9, paragraphes 2 et 3, 11, 13 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en vue de l’application de la convention.
Article 2. Politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique relative aux services de santé au travail fait partie intégrante de la politique nationale de SST, laquelle est mise en œuvre au moyen des programmes nationaux de SST qui sont élaborés chaque année en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note également que les programmes annuels de SST, une fois élaborés, sont approuvés par le Conseil national des conditions de travail, qui est un organe consultatif tripartite permanent. Dans le programme national de 2014 relatif à la SST, les mesures concernant les services de santé au travail prévoyaient notamment l’élaboration de modules de formation et la formation pour les formateurs, des cours de qualifications postuniversitaires et des cours pour spécialistes, l’élaboration de moyens d’évaluation des risques et la définition des termes et procédures des examens médicaux réguliers et obligatoires des ouvriers et des employés de bureaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de précisions sur l’élaboration d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail conformément à l’article 2, et attire son attention sur le fait que, conformément à l’orientation fournie au paragraphe 1 de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, cette politique devrait inclure les principes généraux des fonctions, de l’organisation et du fonctionnement des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la politique nationale relative aux services de santé au travail, y compris en ce qui concerne leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment cette politique est réexaminée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et d’indiquer les résultats de ce réexamen et les consultations qui se sont tenues à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité. La commission note que, conformément à l’article 25 de la LSST, l’employeur doit assurer des services de santé au travail aux personnes qu’il occupe et que, dans le Code du travail, on entend par employeur toute personne, entité juridique ou section de cette entité qui occupe des ouvriers ou des employés de bureau. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en place des services de santé au travail dans la pratique et sur les branches d’activité économique qu’ils couvrent. La commission note aussi que, alors que le gouvernement fait mention des données du Registre public des services de santé au travail, publié sur le site Internet du ministère de la Santé, il ne fournit pas de lien vers cette page. Par conséquent, la commission n’est pas en mesure d’examiner l’effet donné à cet article de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les branches d’activité dans lesquelles des services de santé au travail ont été institués, en droit et dans la pratique, et sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts, les différents projets d’institution de ces services dans tous les secteurs économiques, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les questions ayant trait à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législation en matière de SST sont examinées par le Conseil national des conditions de travail et les conseils tripartites régionaux, sectoriels et de branche chargés des conditions de travail, et que des structures provisoires peuvent être mises en place au sein de ces conseils pour s’occuper de questions spécifiques. La commission note également que, à l’issue de la conférence nationale tenue en 2011 à l’initiative du ministère du Travail et de la Politique sociale et du Conseil national des conditions de travail, on a jugé nécessaire d’élaborer une norme pour les services de santé au travail; cette norme devait être élaborée par le ministère de la Santé, en coopération avec les partenaires sociaux et les organisations pertinentes qui s’occupent des services de santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont les conseils nationaux, sectoriels et régionaux des conditions de travail sont consultés spécifiquement au sujet des services de santé au travail. Prière aussi de préciser le contenu de la norme susmentionnée des services de santé au travail et les consultations qui ont eu lieu à ce sujet.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’ordonnance no 3, la principale fonction des services de santé au travail est de conseiller les employeurs et de les aider à mettre en œuvre des approches préventives aux fins de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. La commission note également que les articles 10 à 14 de l’ordonnance no 3 comprennent les fonctions mentionnées dans l’article 5 a), b), f) et g), mais que la législation et les informations fournies par le gouvernement ont un caractère général et ne permettent pas de déterminer si l’ensemble des fonctions spécifiques mentionnées dans l’article 5 c), d), e), h), i), j) et k) sont couvertes par les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à l’article 5 c), d), e), h), i), j) et k).
Article 8. Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants au sujet des services de santé au travail. La commission note que, en application de l’article 26(1) de la LSST, l’employeur est tenu de consulter les travailleurs ou leurs représentants et de leur permettre de participer, entre autres, à l’examen et à l’adoption de l’ensemble des mesures relatives à la SST. L’article 27 dispose qu’un comité des conditions de travail composé de représentants des travailleurs et de l’employeur doit être établi dans les entreprises occupant plus de 50 personnes, alors que l’article 28 dispose qu’un groupe chargé des conditions de travail doit l’être dans les entreprises occupant moins de 50 personnes. Néanmoins, la commission note que les comités et groupes susmentionnés examinent l’ensemble des questions relatives à la SST mais qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la coopération et de la participation des travailleurs en ce qui concerne spécifiquement les services de santé au travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et dans la pratique, la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de mesures visant à organiser spécifiquement les services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25(5) de la LSST et l’article 6 de l’ordonnance no 3 fixent la composition minimale des services de santé au travail. Ces services peuvent également comprendre, aux fins de tâches spécifiques, des spécialistes dans plusieurs disciplines dont la toxicologie, l’ergonomie, la psychologie et la médecine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont il est assuré que les services de santé au travail sont multidisciplinaires et sur les critères pour déterminer leur composition, en particulier en ce qui concerne les spécialistes.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, selon le gouvernement, l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail est garantie par le fait que la plupart des services de santé au travail sont des entités juridiques indépendantes que l’employeur engage pour couvrir les travailleurs. La commission note aussi que, conformément à l’article 15 de l’ordonnance no 3, les services de santé au travail organisent leurs activités selon le règlement qui s’applique à leurs structures et à leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard des travailleurs et de leurs représentants, et de leurs employeurs, lorsque ces services ne sont pas des entités juridiques indépendantes.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant les heures de travail. La commission note que, alors que l’article 16 de la LSST dispose que toutes les mesures ayant trait à la prestation de services de SST sont à la charge de l’employeur, aucune information n’est fournie sur l’effet donné aux autres éléments de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 14. Informations à fournir aux services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 de l’ordonnance no 3, l’employeur est tenu d’assurer aux services de santé au travail des conditions propices à la conduite de leurs activités, notamment en fournissant les informations nécessaires à leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour que les services de santé au travail soient informés par l’employeur et par les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance no 3, l’employeur doit fournir des informations techniques et médicales, y compris copie de certificats médicaux et de toute autre information nécessaire pour leurs activités, aux services de santé au travail. La commission note aussi que l’article 4 interdit au personnel des services de santé au travail de révéler des informations dont ils prennent connaissance pendant leurs activités, y compris au sujet de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu’ils soient en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
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