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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Pologne (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2015
  2. 2009
Demande directe
  1. 2007

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La commission prend note des observations formulées par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 2 octobre 2014, et de la réponse du gouvernement à ses observations, reçue le 29 septembre 2014.
Articles 3 et 4 de la convention. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. La commission note que la loi sur la réadaptation professionnelle et sociale et l’emploi des personnes handicapées, en vigueur depuis 2011, oblige les employeurs à apporter les aménagements nécessaires sur le lieu de travail pour faciliter le travail des personnes handicapées. La commission note que la loi de finances complémentaires adoptée en 2013 prévoit l’attribution de subventions pour aider au paiement des salaires des personnes handicapées. Dans ses observations, «Solidarność» indique que les aménagements apportés aux principes régissant les subventions et au calcul du montant versé aux salariés handicapés posent des problèmes pour les employeurs. Le syndicat indique également que, depuis 2009, les dépenses de subventions des salaires effectuées par le Fonds national pour la réadaptation des personnes handicapées ont augmenté alors que le financement d’autres mesures de soutien a baissé. En réponse, le gouvernement indique que les modifications apportées à l’attribution des ressources du fonds ont été programmées conformément au principe visant à protéger les personnes vulnérables sur le marché du travail, en particulier les personnes ayant un degré considérable de handicap, compte ayant été tenu de la nécessité de leur garantir l’égalité d’accès à l’emploi sur le marché libre du travail. Le gouvernement indique également que, au deuxième trimestre de 2014, le taux de participation au marché du travail des personnes handicapées en âge de travailler était de 27,2 pour cent, leur taux d’emploi de 22,5 pour cent et leur taux de chômage de 17,4 pour cent. La commission prend note aussi des amendements apportés en 2011 à la loi sur la fonction publique qui visent à accroître l’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public. La commission prend note des programmes spéciaux, soutenus par l’Union européenne, qui sont destinés à promouvoir la réadaptation professionnelle des personnes ayant des handicaps rares ou multiples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour promouvoir la réinsertion des personnes handicapées dans le marché libre du travail. Prière d’indiquer également comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les modifications apportées à l’attribution des ressources et la mise en œuvre de ces mesures.
Article 7. Services de l’emploi accessibles aux personnes handicapées. Solidarność indique que la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, telle que modifiée en mai 2014, ne prend pas suffisamment en compte la situation des personnes handicapées. Solidarnosc fait observer que le programme d’activation et d’insertion prévu dans la loi susmentionnée ne comprend pas les personnes handicapées qui ne sont pas couvertes par des prestations de protection sociale. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les personnes handicapées enregistrées en tant que chômeurs dans les bureaux du travail bénéficient de l’ensemble des services et des mesures du marché du travail indiqués dans la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les services dont disposent les personnes handicapées pour qu’elles puissent obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement.
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