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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Panama (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2010
  2. 2004
  3. 2002

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Application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existait 66 agences d’emploi privées enregistrées en 2014. En 2012, le Département de la main-d’œuvre a agréé 12 agences d’emploi privées. Cependant, d’après la Direction de l’inspection du travail, entre 2009 et juin 2014, aucune inspection n’avait été effectuée dans les agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement envisage, avec la Direction de l’inspection du travail et la Direction générale de l’emploi, d’effectuer des inspections pour vérifier si les agences d’emploi privées sont dûment constituées et si elles respectent les normes de protection des travailleurs. La commission rappelle que le contrôle de l’application de la convention doit être assuré par les services de l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 1, de la convention). La commission espère que le gouvernement transmettra des extraits des rapports d’inspection, des données sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées liées aux activités des agences d’emploi privées.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique qu’aucune autre mesure relative à la protection des données personnelles n’a été adoptée et que les dispositions du décret exécutif no 105 de janvier 1996 portant réglementation du fonctionnement des agences d’emploi privées demeurent en vigueur. La commission note que, dans le cadre de services consultatifs assurés par le ministère espagnol du Travail et de l’Immigration, il a été question de la viabilité de rédiger un nouveau décret exécutif, et plusieurs mesures de renforcement de l’application de la convention ont été ébauchées. En outre, la commission note que l’article 11 d’un projet de loi visant à réglementer les agences d’emploi privées prévoit le traitement et la protection des données des travailleurs mais que ce texte en est resté au stade de projet après un premier examen à l’Assemblée nationale en 2011. La commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, et au paragraphe 318 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, et espère que des mesures garantissant la protection des données personnelles des travailleurs prévues par la convention seront prises.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement affirme de nouveau qu’il n’existe pas de procédure associant les partenaires sociaux à l’examen des plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant de créer des mécanismes et procédures adaptés associant les partenaires sociaux à l’examen des plaintes déposées, des abus présumés et des pratiques frauduleuses liées aux activités des agences d’emploi privées.
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