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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Arménie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles 1 (champ d’application et organisation du système d’administration du travail), 2 (délégation de certaines activités de l’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs), 6 (préparation et administration de la politique nationale du travail) et 10 (personnel du système d’administration du travail) de la convention.
Révision du Code du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité une assistance technique du BIT sous forme de commentaires sur des projets d’amendements au Code du travail qui ont été communiqués au Bureau. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès concernant l’adoption des amendements au Code du travail et de communiquer au BIT le Code du travail révisé lorsque celui-ci aura été adopté.
Législation. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de plusieurs textes de loi afin de pouvoir procéder à une évaluation exhaustive de la législation nationale au regard de la convention. Elle note que certaines de ces lois ont été communiquées au Bureau, mais que d’autres ne l’ont pas encore été, par exemple: le décret no 357-N du 25 juillet 2013 modifiant un certain nombre de lois et abrogeant la décision gouvernementale no 1146-N du 29 juillet 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat, sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des lois, règlements administratifs et autres textes légaux, dans leur version actuelle, susceptibles de donner application aux diverses dispositions de la convention. Prière également de communiquer au Bureau une copie de ces textes lorsque cela n’a pas encore été fait.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ces tâches. La commission note qu’en réponse à sa question précédente concernant le fonctionnement efficace de l’administration du travail et la coordination des tâches qui lui sont assignées, le gouvernement indique d’une manière générale que la coordination est prévue par les textes de loi régissant le ministère des Affaires sociales et du Travail et ses structures extérieures et que cette coordination est une réalité dans la pratique.
La commission rappelle à cet égard que, dans son observation de 2012 concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait relevé qu’il existe en Arménie trois organes d’inspection: l’Inspection du travail d’Etat, l’Inspection du travail pour l’hygiène et la lutte contre les épidémies (aujourd’hui transférée sous l’autorité de l’Inspection de la santé publique, relevant du ministère de la Santé) et le Centre national pour la sécurité technique, ces trois organes ayant des compétences qui se chevauchent et des missions et attributions qui ne sont pas toujours claires. Elle rappelle également avoir relevé dans sa demande directe de 2013 sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le gouvernement indiquait que les activités des agences d’emploi privées ne relevaient plus de la politique publique régissant l’emploi et qu’il n’y avait pas de collaboration efficace de ces agences avec le Service public de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément comment est assurée une coordination efficace des tâches et des responsabilités qui sont assignées aux différentes entités du système d’inspection du travail (échange d’informations, activités conjointes, etc.). Elle le prie d’indiquer en particulier comment est assurée l’interaction entre l’Inspection de la santé publique récemment créée sous l’égide du ministère de la Santé et le Centre national de sécurité technique et de fournir également des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir la coordination entre l’Agence pour l’emploi d’Etat et les bureaux de placement privés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant le système de partenariat social établi aux niveaux national, sectoriel, territorial et de l’entreprise. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le système de partenariat social a enregistré des progrès ces dernières années au niveau national, et il se réfère à cet égard à la mise en place d’une commission tripartite nationale et à la signature, en 2012, entre le gouvernement, la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) d’une nouvelle convention collective nationale déterminant les règles fondamentales des relations socioprofessionnelles.
La commission note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant la création et le fonctionnement des autres instances tripartites mises en place pour la consultation et la négociation, en plus des «comités d’accord locaux» qui participent à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la création d’autres mécanismes tripartites de consultation (par exemple sur la politique du travail sectoriel, etc.), ainsi que sur l’efficacité des mécanismes existants de consultation et de négociation, notamment sur la fréquence, le contenu et le résultat des consultations ou négociations menées.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait noté précédemment avec intérêt que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail couvre les catégories de travailleurs énumérées à l’article 7 de la convention qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme les travailleurs indépendants ou les membres des coopératives. Elle avait noté cependant que le Code du travail se réfère aux «salariés». La commission note que le gouvernement se réfère aujourd’hui à certaines dispositions du Code du travail qui ne permettent pas d’établir clairement si les travailleurs concernés sont, au regard de la loi, des «salariés», à ce titre couverts par le Code du travail. Elle note que la réponse donnée par le gouvernement à propos de l’article 6 porte à croire que ces catégories de travailleurs sont couvertes par la sécurité sociale et par les mesures de promotion de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la législation relative à la sécurité et à la santé au travail s’applique inclusivement aux travailleurs qui, au regard de la loi, ne sont pas des salariés, par exemple les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, et si la législation sur la sécurité sociale admet l’affiliation des travailleurs indépendants à ce système. Elle apprécierait également de disposer d’informations plus substantielles sur toutes politiques et stratégies relatives aux travailleurs de l’économie informelle.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques et des organes régionaux ou locaux auxquels auraient été déléguées des activités relevant de la compétence du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement indique que des fonctions administratives ont été déléguées à des organes d’instances autonomes lorsque la loi le prévoit et que ces activités sont contrôlées par des organismes nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux auxquels ont été déléguées des activités relevant de l’administration du travail et de décrire de quelle manière ces activités sont contrôlées.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après l’annexe 1 au décret no 1821-N du 14 novembre 2002 portant création de l’organisme public intitulé «ministère du Travail et des Affaires sociales de la République d’Arménie» et approuvant les statuts et l’organigramme dudit ministère, un rapport des activités de ce ministère est publié chaque année. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits pertinents des rapports annuels des activités du ministère du Travail et des Affaires sociales, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. Prière également de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée et de faire état, le cas échéant, de toute difficulté d’ordre pratique rencontrée à cet égard.
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