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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Afrique du Sud (Ratification: 1924)

Autre commentaire sur C002

Observation
  1. 1995
  2. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 1998

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail a mis au point un système informatisé désigné «Employment Service South Africa (ESSA)» qui permet d’enregistrer les personnes en quête d’emploi ou en situation de sous-emploi, les offres d’emploi ainsi que les opérations d’intermédiation. La deuxième phase de l’évolution de l’ESSA inclura la mise en réseau des demandeurs d’emploi enregistrés, grâce au Portail national de conseil en matière d’emploi et d’information sur les métiers et professions, ainsi que l’enregistrement et l’agrément des agences d’emploi privées et des agences d’emploi temporaire. S’agissant des bureaux publics de l’emploi, le gouvernement indique que ceux-ci ont publié 109 564 offres d’emploi et ont placé dans l’emploi non moins de 15 570 demandeurs d’emploi en 2013-14. La commission note en outre que l’article 15 1) de la loi no 4 de 2014 sur les services de l’emploi, qui réglemente les offices publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, énonce que nul ne peut mettre à la charge d’un demandeur d’emploi quelque frais que ce soit au titre de services d’accès à l’emploi. Le ministère peut, après consultation du Conseil des services de l’emploi, autoriser sur avis paraissant dans la Gazette des agences d’emploi privées à faire payer certains frais à certaines catégories de salariés ou pour la prestation de services spécialisés (art. 15 2) de la loi). S’agissant des agences d’emploi privées, la commission note en outre qu’un projet de réglementation de ces agences et des agences d’emploi temporaire est à l’étude. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a pas encore engagé de consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute consultation qui aurait lieu à cet égard. Prière également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi afin de lutter contre le chômage.
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