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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) a mis en place les structures nécessaires – la Commission consultative nationale de l’emploi (NCCE) – pour que des consultations étendues sur les questions touchant à l’emploi puissent avoir lieu. Il ajoute que la NCCE tient des réunions sur une base trimestrielle et aborde des questions pouvant inclure les agences d’emploi privées. En outre, le MLHRD et les agences d’emploi privées tiennent chaque année une réunion visant à assurer une meilleure coordination de leurs activités. En 2012, un Programme spécial pour l’emploi a été créé sous l’égide du MLHRD afin de faciliter la liaison avec les agences d’emploi privées et la coordination de leurs opérations. La commission note que les missions définies dans le cadre de ce programme incluent: la supervision générale d’agents de l’emploi délégués auprès des administrations de district et des agences d’emploi privées; une coopération étroite avec les agences d’emploi privées et les organismes sociaux pour faciliter le placement des demandeurs d’emploi dans un emploi productif; la collecte d’informations sur l’emploi et le marché de l’emploi pour l’établissement de rapports mensuels. Elle note en outre que, tout en ayant externalisé les services de l’emploi relevant de sa compétence, le MLHRD continue d’aider les demandeurs d’emploi ayant des difficultés à accéder à un emploi par l’intermédiaire des agences d’emploi privées et de s’occuper du placement des demandeurs d’emploi dans des systèmes de formation pour l’emploi. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement signale le lancement, en avril 2014, d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et déclare également qu’il examinera en concertation avec les partenaires sociaux la possibilité de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des activités des offices publics de l’emploi et des agences d’emploi privées en vue de lutter contre le chômage. Elle le prie également de communiquer des statistiques se rapportant aux questions couvertes par la convention, notamment des extraits pertinents des rapports mensuels établis par le MLHRD. Prière également de continuer de donner des informations sur tout développement concernant la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
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