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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Koweït (Ratification: 1964)

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Demande directe
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Article 4 de la convention, lu conjointement avec l’article 2. Obligation incombant au vendeur, au loueur, ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, de même qu’au fabricant de cette machine, d’assurer l’application des mesures de sécurité. La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 198 de 2010 concernant les règles et conditions applicables aux lieux de travail en vue de la protection des travailleurs contre les risques professionnels, dont le chapitre 3 concerne les prescriptions applicables aux machines et dont l’article 40 interdit la vente, l’exposition, le transfert, la mise à disposition en location ou l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas pourvues de dispositifs de protection suffisants.
Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité dans le milieu de travail, la commission rappelle qu’une interdiction généralisée de la production, de la vente, de la location ou du transfert à tout autre titre de machines dangereuses est inopérante si elle n’est pas accompagnée d’une disposition prévoyant explicitement que les dispositions pertinentes s’appliquent à l’égard du fabricant, du vendeur, du loueur, ou de la personne qui cède la machine à tout autre titre, et à leurs mandataires respectifs. L’article 4 de la convention prévoit expressément qu’une telle responsabilité incombe à ces personnes, de manière à parer à toute ambiguïté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir expressément que l’obligation d’assurer le respect de l’interdiction visée à l’article 2 de la convention incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, ou à l’exposant, dans les cas appropriés, conformément à l’article 4.
Application dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le taux des accidents liés à l’utilisation de machines était relativement élevé (18 pour cent) comparé à celui des accidents liés à d’autres activités économiques.
La commission note que le gouvernement déclare que les mesures qu’il a prises en vue de faire baisser le nombre des accidents liés à l’utilisation de machines ont consisté notamment à augmenter le nombre des inspecteurs du travail afin de multiplier les contrôles et à rendre les inspecteurs du travail plus vigilants dans ce domaine, pour assurer des campagnes de contrôle de qualité. La commission prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que le nombre des accidents liés à l’utilisation de machines a été de 448 en 2011 (soit environ 21 pour cent de l’ensemble des accidents du travail), de 323 en 2012 (18 pour cent de l’ensemble des accidents du travail) et de 298 en 2013 (18 pour cent de l’ensemble des accidents du travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre des accidents du travail liés à l’utilisation de machines et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.
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